La Protection
des Vins de Champagne
par
l'Appellation d'origine
PREMIÈRE PARTIE
L'APPELLATION CHAMPAGNE
En France
1 : Protection
des Vins de Champagne en France 1920-1945
Historique des Lois depuis la Révolution jusqu'à
la période de délimitation
L'idée de protection des appellations régionales qui nous préoccupe
tant aujourd'hui, n'a pas été l'objet des premières lois
du XIXe siècle, bien qu'elle ait pu cependant y trouver mainte fois un
point d'appui sérieux. L'esprit se tourna d'abord vers la répression
de l'imitation des marques particulières ou de la tromperie grossière
sur la nature des produits.
La première loi qui traita de ce sujet, la loi du 29 juillet 1791, répondait
à un souci bien net de l'ancien régime, le maintien de la confiance
dans les métaux précieux et elle ne s'occupa que d'atteindre les
tromperies sur le titre, la qualité ou la quantité des métaux
et pierres précieuses. Il s'agissait là d'une espèce un
peu spéciale et il faut attendre la loi du 22 germinal an XI (12 avril
18o3) pour trouver un acte législatif susceptible de s'étendre
à diverses catégories de marchandises.
Cette loi réprime la contrefaçon des marques particulières
que tout manufacturier ou artisan a le droit d'appliquer sur les objets de sa
fabrication ; une condition préalable est toutefois imposée :
le dépôt de la marque au greffe du Tribunal de Commerce. La loi
assimile de plus à la contrefaçon l'insertion des mots «façon
de» et à la suite le nom d'un autre fabricant ou d'une autre ville.
«La marque sera considérée comme contrefaite quand on y
aura inséré les mots : façon de... et, à la suite,
le nom d'un autre fabricant ou d'une autre ville» (Art. 17). Cette disposition
doit être notée spécialement, car, dans le silence des lois
postérieures, la jurisprudence cherchera souvent à s'y référer.
On serait tenté de croire, à la lecture de la loi de germinal,
qu'elle laisse complètement de côté la protection du «nom»
dont elle ne parle pas ; ce serait une erreur : certaines de ses dispositions
lui sont applicables sans que le mot soit prononcé ; on entendait en
effet par marque tout signe permettant de reconnaître une chose, et le
nom était considéré comme englobé dans l'expression
«marque». La loi de germinal, loi pénale, ne protège
encore que d'une façon très incomplète, puisqu'elle vise
le nom de ville, mais non pas le nom de la région ou l'appellation. L'article
1382 du Code civil, par la généralité de ses termes donne
des droits aux concurrents et aux acheteurs, mais l'action est rarement intentée
par ces derniers (l).
(1) Art. 1382 C. C. «Tout fait quelconque
de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer».
Ensuite le Code pénal a apporté dans son article
423 une disposition qui a servi longtemps de base à la répression
des fraudes. Elle est ainsi conçue : «Quiconque aura trompé
l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité
d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises ;
quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé
sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant
trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder
le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au
dessous de 50 francs».
La confiscation et l'affichage sont en outre prévus.
Le Code pénal ne vise expressément que la tromperie sur la nature
de toutes marchandises. On a pu se demander s'il y avait lieu de lui donner
une interprétation extensive et de condamner également celui qui
trompe sur l'origine. D'après l'esprit qui a présidé à
la rédaction du Code pénal, c'est l'essence même et la composition
du produit qu'il s'agit de protéger, de même que la loi du 19 juillet
1791 avait réprimé les tromperies sur la quantité et celles
sur la qualité des métaux ou pierres précieuses. Cependant
la jurisprudence, dans la plupart des cas, jugea qu'il y avait lieu d'appliquer
l'article 423 lorsqu'un individu avait vendu un produit ayant un lieu de provenance
ou de fabrication autre que celui qui forme la condition essentielle du contrat,
(1)
(1) Paris 2 août 1844 (SIRHY 44-2-667).
Tr. corr. Privas 23 juillet 1880 (S. 81-2-23) voir GARRAUD, t. 6 § 2482
p. 156.
La loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou
suppositions de noms dans les produits fabriqués vint compléter
les dispositions du Code pénal et permettre, pendant tout le siècle
dernier, de protéger un grand nombre de produits d'origine.
«Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître,
par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur des
objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur,
ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où les dits objets
auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que
celui de la fabrication, sera puni des peines portées en l'article 423
du Code Pénal, sans préjudice des dommages-intérêts,
s'il y a lieu. Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque
sera passible des effets de la poursuite, lorsque ! aura sciemment exposé
en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés
ou altérés».
Une des grandes difficultés d'application de cet article
était la restriction de son application aux objets fabriqués.
Que devait-on entendre par objet fabriqué ? — La question a été
l'objet de grandes controverses et ce n'est guère que tout à fait
dans ces dernières années qu'une interprétation très
large a été adoptée. Nous aurons à étudier
spécialement ces discussions, car elles touchent les produits vinicoles.
— II a fallu se demander également ce que la loi entendait par
lieu de fabrication ? Ce terme pouvait être adopté d'une façon
très restrictive, mais pratiquement, la jurisprudence a admis que, selon
le cas, le lieu dé fabrication protégé par la loi de 1824
pouvait être aussi bien un domaine privé (l), qu'une ville (2),
une région (3) ou même tout un pays (4).
(1) Voir Paris 5 Févr. 1870 (Annales 70-209) ; Cass. req.,
26 Avril 1872 (DALLOÎ 74-1-47). Consulter POUILLET, Tr.des marques de
fabrique n° 751 ; VALLÉ, La fausse indication de provenance des produits
vinicoles, p. 21.
(2) Seine 3 Juill. 1863 (Ann. 65-38) ; Lyon, 4 juin 1910 (Ann. 11-2-6).
(3) Pour la région de Cognac, Bordeaux 11 août 1886 (Ann. 88. 345);
Cass. civ.2 juil. 1888 (D.89-1-111) ; pour la Champagne arrêts d'Angers
etc...v. infra Chap. m et iv ; pour la région de Sauternes, Versailles,
23 fév. 1888 (Ann. 88-349) ; Saint-Emilion, Bordeaux 16 décembre
1897 (Ann. 00-5).
(4) Cass. 27 fév: 1880 (Ann. 80-179).
La tentative d'apposition de fausses appellations n'est pas prévue, mais
la mise en vente ou en circulation est formellement visée par la loi
(1). Il est vrai que l'article 59 du Code Pénal permet déjà
de condamner les complices à la même peine que l'auteur principal,
mais il peut y avoir intérêt dans certains cas à pouvoir
poursuivre le marchand ou détaillant comme auteur principal, notamment
lorsque l'apposition du nom délictueux est déjà couverte
par la prescription et que le complice ne serait plus poursuivable. Toutefois,
une différence subsiste entre le marchand, commissionnaire ou débitant,
et l'auteur principal, car le premier peut exciper de sa bonne foi aux termes
de la loi de 1824, ce qui n'est pas prévu pour l'auteur. Malheureusement
la jurisprudence n'a pas crû pouvoir, en vertu de la loi, "assimiler
l'emploi du nom commercial usurpé dans des factures ou dans des lettres
de voiture à l'apposition de ce nom sur les objets fabriqués ;
la loi de 1824 ne saurait atteindre des mentions mensongères ou autres
modes de réclame et qui ne seraient pas apposées sur les produits
eux-mêmes ".
Cependant ces mentions n'ont pas besoin d'être apparentes (2).
(1) Douai 21 janv. 1887 (Ann. 88-93). Bordeaux
2 mars 1887 (Gaz. Pal. 88-1-515).
(2) Cass. crim. 23 janv. 1892 (D. 92-1-394). Amiens (Cour de renvoi) 23 juil.
1892 (D. 96-1-23)
Une critique assez sérieuse peut être émise
contre la loi de 1.824. En effet, si elle a bien pour but de protéger
le nom d'origine, elle ne donne cependant aux tribunaux aucune base certaine
pour trancher cette question d'origine, or c'est» une des parties les
plus délicates du problème, comme on a pu s'en rendre compte particulièrement
un siècle plus tard.
La loi du 27 mars 185l (1) et la loi du 5 mai 1855 (2) se sont occupées
de la répression même des fraudes et s'appliquent notamment dans
le cas de falsification par mélange de divers vins d'origine diverse
dont le coupage est vendu sous le nom d'origine de l'un d'entre eux. Ces lois
permettent de réprimer la fraude dès que le mélange frauduleux
a été effectué et avant même que le produit soit
mis en vente (3). La loi du l3 mai l863 a modifié l'article 423 du Code
Pénal en y ajoutant la peine accessoire de la publicité des jugements
de condamnation, publicité qui, en cette matière, peut jouer un
rôle considérable.
Sous la IIIe République de nombreux projets de répression des
fraudes furent déposés : en l885, par M. Gourot, ministre de l'Agriculture
; puis en 1888, par M. Sais, député de l'Hérault et enfin,
en 1898, par M. Méline, ministre de l'Agriculture. Après avoir
été adopté par le Sénat, puis laissé de côté,
ce dernier projet fut repris en 1903 et devint la loi du 1er Août l905
sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications
des denrées alimentaires et des produits agricoles. La loi de 1905 et
les lois et décrets qui en ont découlé et qui ont amené
la délimitation feront l'objet d'une étude toute particulière.
(1) La loi du 27 mars 1851 déclare les
peines portées par l'art. 423 du Code Pénal applicables : 1°
à ceux qui falsifieront des substances ou denrées alimentaires
destinées à être vendues ; 2° à ceux qui vendront
ou mettront en vente des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses
qu'ils sauront être falsifiées ou corrompues.
(2) Par la loi du 5 mars 1855, les dispositions de la loi de 1851 sont rendues
applicables aux boissons.
(3) Une application intéressante a été faite dans le cas
d'un négociant du Bordelais qui apportait en société sous
les noms de «Saint-Julien», «Pauillac» et «Saint-Estèphe»,
des coupages de vins de Libourne et Blaye (Cass. 14 mai 1858- Dalioz 1858-1-232).
Il n'est pas possible de terminer cette esquisse de notre législation
sans dire un mot de l'effort, considérable pour l'époque, qui
a été accompli par la signature des premières conventions
internationales. La Convention d'Union de Paris du 20 mars l883 pour la protection
de la propriété industrielle, prévoit, par son article
10, la saisie à l'importation des produits portant faussement comme indication
de provenance le nom d'une localité déterminée, lorsque
cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté
dans une intention frauduleuse. La Convention de Paris offre surtout de l'intérêt
au point de vue de la protection à l'étranger, mais les questions
soulevées par son application en France ont été l'objet
de discussions interminables.
Peut-on considérer qu'une Convention Internationale, ratifiée
par le Parlement Français, a force de loi en France et qu'en outre elle
doit prendre le pas sur les lois intérieures, et empêcher leur
application si elles se trouvent en contradiction avec la Convention internationale
? (l)
(1) Voir sur cette question MARC NOËL :
De l'autorité des traités comparée à celle des lois
— Paris 1921.
Le traité international s'impose aux Etats signataires
et c'est lui qui forme la base qui régit leurs rapports réciproques.
Qu'il s'agisse d'un traité particulier entre deux pays ou d'une convention
comportant un grand nombre d'adhérents, la situation semble bien être
la même. Les parties apparaissent comme liées d'une manière
absolue par le texte du traité ; elles doivent donc, pour l'observer
loyalement, y conformer leur législation et leur jurisprudence. C'est
ce que n'ont pas manqué d'invoquer les détracteurs delà
Convention de l883 en prétendant qu'elle constituait un recul de la législation
française antérieure et que, pour une protection inefficace à
l'étranger, elle aboutissait à nous supprimer en France celle
dont nous jouissions. — D'autres sont tombés dans l'excès
contraire et ont prétendu que les français, dans leurs rapports
entre eux, ne pouvaient faire état de la Convention de Paris, dont les
effets étaient limitativement réservés au droit international.
Une argumentation beaucoup plus satisfaisante en pratique a été
développée déjà par les délégués
français à la Conférence (l) : la Convention constitue
un minimum de protection que les Etats signataires sont tenus d'accorder, mais,
comme l'a fait remarquer M. Lacour en commentant les paroles de M. Bozerian,
chaque Etat conserve la faculté d'appliquer des dispositions légales
plus fortement répressives que celles contenues dans la Convention. Cette
idée a été développée très nettement
par les négociateurs de Madrid en 1891 : «L'art. 10 de la Convention
est un minimum exigé de tous les Etats contractants et qui n'empêche
aucun d'eux de demander davantage. Le Gouvernement Français a toujours
considéré et considère encore que cet article a laissé
aux lois françaises de 1824 etl857 leur pleine vigueur. Cette théorie
se trouve consacrée par les nouvelles lois anglaises (l) et brésiliennes
(2) qui frappent les fausses indications de provenance, alors même qu'elles
ne sont accompagnées d'aucun nom commercial (3).
(1) Voir BOZERIAN, La Convention Internationale de 1883., LACOUR,
Des fausses indications de provenance, p. 138 et s.) VALLÉ op. cit.,
p. 157 et suiv.
D'autres pays encore ont fait, postérieurement à
la Signature de 1883, des lois prévoyant des mesures plus protectrices,
notamment les Pays-Bas (4) et la Suisse (5), ce qui confirme donc bien le point
de vue exposé à la conférence : les pays signataires se
sont mis d'accord pour réprimer les fraudes les plus grossières,
laissant à chacun d'eux le soin de compléter la protection, s'il
le jugeait à propos, par sa propre législation.
On répond à cette constatation des paroles et des actes des divers
gouvernements par cette considération que les lois intérieures
votées après la promulgation de la Convention de l883, malgré
l'idée de protection fort louable qu'elles préconisent, ont leurs
effets restreints aux étrangers des pays non-signataires. — Une
telle conséquence nous paraît on ne peut plus choquante : les produits
du pays adhérent à la Convention pourraient être victimes
d'abus fort graves, alors que ceux d'autres pays non-signataires auraient une
situation privilégiée ! C'est un résultat que les signataires
de la Convention n'ont certes jamais voulu, car il eût été
trop manifestement contraire aux intentions manifestées par les négociateurs.
(1) Lois du 23 août 1887, modifiée
par la loi du 11 mai 1891. Rec. Propr. Ind. 1. 507 et 525.
(2) Loi 14 oct. 1887 Rec. Prop. Ind. V1I.224.
(3) Procès-verbaux de la Conférence de Madrid, page 97. —
Explications de M. NICOLAS, délégué français.
(4) 22 juillet 1885. Bull. Off. Propr. Ind. et Comm. 1885-2-406.
(5) Loi fédérale du 26 sept. 1890 et règlement d'exécution
du 7 avril 1891 (Rec, Prop, Ind. II 569 et 681).
Aussi la jurisprudence française a-t-elle considéré qu'elle
pouvait s'appuyer, soit sur les anciens textes, soit sur les Conventions ratifiées
par la France (l). C'est donc l'adhésion à la théorie du
minimum. — Cette discussion a perdu son intérêt pratique,
depuis que la loi française du 1er juillet 1906 a précisé
que les Français peuvent invoquer le bénéfice des dispositions
de la Convention de l883 qui seraient plus favorables pour eux que celles de
la législation française.
(1) Cour de Paris 18 nov. 1892 (Ann. 96-154),
Cour de Rouen 26 juin 1900 et Cass. 22 juillet 1901 (DALLQZ 1902-1-65. Ann.
1900-189)
L'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 pour la répression
des fausses indications de provenance, obtient le même sort et il a force
de loi intérieure à dater du l5 avril 1892. Nous aurons à
l'étudier longuement au point de vue du respect de l'appellation à
l'étranger.
L'art. l5 du tarif général des douanes de 1892 a prohibé
l'introduction de tout produit étranger portant une indication quelconque
de nature à faire croire qu'il est d'origine française, ce qui
protège d'une façon absolue contre l'introduction en France de
vin étranger portant l'appellation Champagne. Il est regrettable que
cette loi n'ait pas visé également les fausses indications de
provenance étrangère, car si nous voulons faire assurer au dehors
à nos produits une protection efficace contre les usurpations, nous devons
en même temps assurer celle des marchandises étrangères.
A notre avis, le texte de l'article l5 devrait prohiber tous les produits portant
une indication quelconque de nature à faire croire à une origine
autre que l'origine véritable. C'est en ce sens qu'est rédigée
du reste la proposition de loi votée par la Chambre le 12 juin 1919 et
le 26 avril 1920(1), après quelques modifications apportées par
le Sénat.
(1) Journal officiel du 27 avril 1920 : Débats
Chambre p. 1376. Voir Bull. Ass. franc. 1920 p. 78, rapport FERNAND-JACO. —
Texte voté le 26 avril 1920 : "Sont prohibés à rentrée,
exclus de l'entrepôt et du transit, tous les produits étrangers,
naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur leurs
emballages intérieurs ou extérieurs, caisses, ballots, enveloppes,
bandes ou étiquettes etc... une marque de commerce, un nom, un signe
ou une indication quelconques, si cette inscription n'est suivie de la mention
exacte et intégrale, en français, du pays dans lequel ce produit
a été récolté ou fabriqué.
Cette mention fera corps avec les précédentes et sera inscrite
en caractères de mêmes dimensions, nature et visibilité".
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