11 :
Usurpations du nom
«Champagne»
Emploi détourné du mot «Champagne»
dans l'annonce, d'une façon indirecte sur l'étiquette, par réclame
abusive. L'emploi pur et simple du mot «Champagne» sur l'étiquette
d'un vin mousseux ordinaire n'est pas sans offrir des risques de plus en plus
sérieux, et, la jurisprudence française étant absolument
ferme, beaucoup reculent devant cet usage, tout en cherchant à utiliser
cependant la vogue du mot «Champagne» pour attirer l'attention du
public sur leurs vins mousseux. Le mode le plus simple est de désigner
les produits comme «Champagne» simplement sur les réclames,
annonces, papiers de commerce, cartes de vins, etc.
Il est hors de doute qu'une telle pratique est éminemment critiquable,
mais une affirmation aussi catégorique n'aurait pu être faite au
siècle dernier, car les textes répressifs étaient alors
bien loin d'avoir la précision qu'ils ont aujourd'hui. — La loi
de 1824 ne s'occupe que de l'apposition d'indications inexactes sur le produit,
mais est muette en ce qui concerne celles que l'on peut trouver dans les annonces
et papiers de commerce.
— Un arrêt de la Cour de Paris du 20 novembre 1847 (1) admettait
que celui qui employait les prospectus d'un commerçant pour vendre un
produit similaire, tombait sous le coup de la loi de 1824 ; mais il s'agit d'une
décision isolée que la jurisprudence n'a aucunement suivie. Au
contraire, la Cour d'Amiens, statuant sur renvoi, a précisé que
la loi visait seulement les inscriptions portées sur l'objet même
ou sur son récipient (2).
Jusqu'à 1905, l'article 1382 du Code civil fournit seul une base d'action,
tout d'abord au titre de la concurrence déloyale, ou bien s'il n'y a
pas d'intention frauduleuse, quoique la confusion soit possible, au titre de
la concurrence illicite : la victime de l'abus peut obtenir ainsi des dommages-intérêts
pour le préjudice qui lui a été causé.
Les auteurs sont formels sur ce point :
«Les tribunaux, lisons-nous dans Pouillet (3), lors même qu'ils
reconnaissent qu'il n'y a pas en d'intention frauduleuse, doivent, s'il y a
confusion possible, prescrire les mesures propres à la prévenir,
et, si d'ailleurs il y a tout à la fois préjudice et faute dans
une mesure quelconque, prononcer une condamnation à de justes dommages-intérêts».
La même idée est exprimée par M. Mayer :
«N'y eut-il pas intention de nuire, la responsabilité du dommage
causé, l'obligation de le réparer et de le faire cesser n'incomberaient
pas moins au concurrent simplement imprudent ou négligent (art. 1382
C. -C.), dès qu'il a, même sans le savoir, excédé
ses droits et porté atteinte à ceux d'autrui». (4)
Pataille précise (5) :
«Sans doute, il n'y a plus concurrence déloyale dès l'instant
qu'il y a bonne foi, et nous admettons très bien que cette bonne foi
devra profiter aux défendeurs dans l'appréciation des dommages-intérêts
; mais la bonne foi laisse subsister le fait indu et dommageable qui donne ouverture
à l'action ressortissant de l'art. 1382 C. C. Il suffit, pour qu'il y
ait lieu à l'application de cet article, qu'il y ait faute, c'est-à-dire
accomplissement d'un fait que l'on n'est pas en droit de commettre».
(1) Ann. 60, p. 95.
(2) Amiens, 23 juill. 1892. D. -96-1-23.
(3) POUILLET, op. cit., p. 724, n° 884.
(4) Reproduit dans POUILLET, eod. loc.
(5) Ann. 70-159.
La jurisprudence n'est pas moins nette et le jugement du Tribunal de Commerce
de Reims du 17 juillet 1891, que nous avons relaté plus haut (1) fait
défense à G... et Cie «de faire usage dans leurs marques,
étiquettes, prix courants, factures et tous autres papiers commerciaux,
de la dénomination Champagne ou Vin de Champagne». La même
année, la Cour dangers eut à juger une affaire où le mot
Champagne était employé uniquement dans l'annonce du produit,
mais non sur celui-ci. Une maison de vins mousseux de Saumur faisait une publicité
considérable principalement en Angleterre pour lancer une de ses marques
qui semblait recueillir la faveur du public et elle s'était laissé
entraîner à propager sa vente sous le nom de «Champagne».
La question se compliquait du fait que cette maison avait contracté une
association avec un négociant anglais pour la vente des vins de Saumur
en Angleterre.
Le Tribunal de Commerce de Saumur (2) ne pouvait faire autrement que d'admettre
«qu'en France le mot «Champagne» ne peut «quant à
présent», être employé que par les habitants de la
Champagne». L'adjonction de ces trois mots «quant à présent»
semblait indiquer que ce n'était que forcés et contraints par
la jurisprudence de la Cour d'Angers et de la Cour de Cassation que les juges
consulaires de Saumur se décidaient, et que probablement ils espéraient
la voir modifier par voie législative. Quoi qu'il en soit, ce point n'était
pas contesté.
(1) Chap. IV. p. 71.
(2) Jugement du 2 mars 1891. D. 95-1-71.
Par ailleurs, la preuve de l'emploi du mot «Champagne»
ne leur apparut pas suffisamment établie pour la France, alors qu'au
contraire elle l'était surabondamment pour l'Angleterre. Mais le Tribunal,
arguant de l'autonomie de la société anglaise, décida que
l'affaire ne pouvait relever que des tribunaux anglais et «qu'on ne pouvait
donc, à bon droit, faire apprécier par un tribunal français
des faits qui se sont passés à l'étranger et sous l'empire
de lois différentes des nôtres».
Cette considération laisse prise à une critique assez facile.
Même en admettant la personnalité de la société anglaise,
le négociant de Saumur conserve aussi la sienne : il envoie ses vins
en Angleterre sachant qu'ils y seront débités sous le nom de «Champagne»
; il profite de ces agissements et s'enrichit aux dépens des négociants
champenois. Dès lors, la question est de savoir si un tel fait, par cela
seul qu'il se passe à l'étranger, doit être innocenté.
Le bon sens et la jurisprudence s'y opposent également (1).
(1) Les tribunaux français sont compétents
pour connaître de procès en concurrence déloyale, relatifs
à des faits qui se sont passés à l'étranger, que
le défendeur soit français (Riom, 10 août 1859. —
Ann. 59-409) ou étranger (Paris, 25 janv. 1856. — Ann. 56-57).
Il y a concurrence déloyale dans le fait d'annoncer un produit sous la
dénomination de fantaisie (eau écarlate) que lui à donnée
l'inventeur, encore bien que ces annonces auraient eu lieu à l'étranger,
s'il est établi d'ailleurs que cette publicité peut réagir
sur la vente en France (Paris, 9 mai 1863, Ann. 63-252).
L'article 14 du Code civil permet de citer devant les tribunaux
français l'étranger même non résidant pour les obligations
par lui contractées en pays étranger envers des Français,
et il est admis que l'article 14 vise même les obligations nées
de délits (1). La société anglaise, en admettant son existence,
aurait donc pu être poursuivie en France à défaut de son
associé qui recueillait en France le bénéfice des agissements
illicites en Angleterre.— La Cour d'Angers, saisie de l'appel du Syndicat
du Commerce des Vins de Champagne, demandeur en première instance, n'hésita
pas du reste à condamner le négociant saumurois. Après
avoir constaté le fait de propagation de la vente du vin de Saumur A...
sous le nom de «Champagne», tant en France qu'en Angleterre, la
Cour le qualifia de concurrence illicite équivalant à un quasi-délit,
sans s'inquiéter de rechercher si certains actes prohibés en France
sont tolérés à l'étranger, puisque ces faits étaient
susceptibles de profiter en France à l'intimé. Aussi interdit-elle
à A... tout usage du mot «Champagne» pour l'annonce et la
vente des vins non récoltés et non fabriqués en Champagne
et lé condamna-t-elle à des dommages-intérêts (2).
(1) Voir WEISS : Traité de droit international privé,
V, p. 212.
(2) «Attendu que cette participation de l'intimé aux annonces dont
il s'agit est de nature à constituer en France, et au regard de la loi
française, une concurrence illicite qui équivaut à un quasi-délit
; «Attendu qu'il importe donc peu, pour la solution du procès actuel,
que la société précitée puisse constituer en droit
une personnalité civile distincte de celle de l'intimé ;
«Attendu que la Cour n'a point à rechercher si certains actes prohibés
en France sont tolérés ou permis en Angleterre... qu'il suffit
à la Cour, pour retenir les griefs élevés contre l'intimé,
de constater que l'intimé a participé, même à l'étranger,
à des faits et actes, au moyen desquels il a exercé à son
profit personnel et en France une concurrence déloyale à l'égard
des producteurs Et vendeurs des vins récoltés et fabriqués
en Champagne ; «Attendu que les journaux anglais qui publient les annonces
incriminées ont, en effet, accès en France et que, par suite,
ces publications qui, dans ce pays, ne peuvent profiter qu'à la maison
de Saumur, engagent la responsabilité d'A... ; «Attendu, d'autre
part, que les annonces faites en Angleterre sont de nature à nuire, même
en France» auprès des sujets anglais qui s'y rendent ou qui s'y
trouvent, à la vente des produits champenois par la croyance où
sont entretenus ces Anglais que les vins d'A... sont des vins de Champagne ;
«Attendu que le nom de «Champagne», accompagné de celui
de Saumur dans les documents sus rappelés, ne saurait être considéré
comme étant purement et simplement équivalent et indicatif, même
en Angleterre, de «Vin mousseux de Saumur» ; que le mot «Champagne»
ne désigne pas un procédé de fabrication de vins mousseux
en général, mais un vin mousseux spécial, récolté
et fabriqué dans l'ancienne province de Champagne, que cette désignation
ne peut donc être loyalement appliquée dans le commerce qu'à
ce vin ; «Qu'il est évident que si le mot «Champagne»
est accolé par l'intime au mot Saumur, c'est par la raison que l'intime
y a intérêt et qu'il ne petit y : avoir intérêt que
parce que le mot «Champagne» (même à côté
de celui de Saumur) est de nature à égarer les acheteurs et les
consommateurs anglais et même français, sur la provenance des vins
vendus, en faisant croire à ces acheteurs et consommateurs que ces vins,
dont l'origine Française est attestée par la réunion même
des deux mots précités, sont récoltés et fabriqués
en Champagne, les vins de Champagne étant infiniment plus connus que
ceux de Saumur ;
«Interdit à A... tout usage du mot Champagne, pour l'annonce et
la vente des vins non récoltés et fabriqués en Champagne».
(Cour d'Anger, 15 déc. 189l.. D.95-1-71. - Cass. rej., 9 avril 1894.
Ann. 96-154).
Cet arrêt a été fortement critiqué au point de vue
doctrinal, comme étant contraire aux principes de droit international.
«La loi Française considère, 'en effet, les lois pénales
comme territoriales et elle ne permet la poursuite correctionnelle en France
de certains délits commis à l'étranger que dans le cas
où le délinquant est Français, et le délit puni
et par la loi Française et par la loi étrangère (art. 5
C. instr. crim.). La solution ne peut pas être autre pour les quasi-délits,
et prononcer des dommages-intérêts pour un fait commis à
l'étranger et qui, ne constituant pas de quasi-délit à
l'étranger, n'y est point la source de dommages-intérêts,
c'est violer l'esprit de la loi française. La Cour d'Angers a, à
la vérité, émis cette idée que, par l'introduction
possible des journaux anglais en France, les faits répréhensibles
avaient été, en partie, commis sur le territoire français,
et les art. 1382 et 1383 devenaient, dès lors, directement applicables
dans l'espèce. Mais comme l'a très bien fait remarquer le Journal
de droit international privé (1892, p. 1147, note) la possibilité
de l'introduction des journaux anglais en France n'est pas un élément
de preuve suffisant, pour faire admettre que les faits reprochés se sont
passés en France. On aurait dû exiger des demandeurs la preuve
que des exemplaires des journaux anglais incriminés étaient entrés
en France, et que leur introduction était le fait des négociants».
(Pandectes, Répertoire, Concurrence déloyale, n° 1374).
Mais ces critiques motivées par la situation toute spéciale de
l'affaire, publicité non punissable à l'étranger, ne retirent
rien à la force des arguments qui ont décidé la Cour d'Angers
à condamner l'annonce d'un vin mousseux sous les mots «Champagne»
ou «Champagne de Saumur».
Quoique un tel arrêt ait déjà constitué
un point d'appui sérieux pour la répression, la protection qui
en résultait restait cependant insuffisante et incomplète, et
bien des abus se produisaient encore impunément. Les Tribunaux se contentent
souvent en effet de borner leurs recherches au point suivant : la confusion
avec le produit véritable est-elle, dans l'espèce, possible et
probable ? Si la réponse leur apparaît négative ou douteuse,
ils ont en général tendance à décider qu'il n'a
pas été causé de préjudice. Or. tout d'abord, il
est difficile, dans bien des cas, que la confusion ne puisse pas se produire,
et cela fut-il démontré qu'il n'en resterait pas moins un préjudice
sérieux pour le producteur d'un produit de choix qui verrait présenter
au public, sous le vocable qui lui appartient, des produits inférieurs
ou différents.
Il faut attendre la loi du 1er août 1905 sur la répression des
fraudes, et le décret rendu en application le 3 septembre 1907, pour
que la poursuite puisse être véritablement efficace. Cette fois
le vin de Champagne possède une arme lui permettant de réprimer
ce qu'on pourrait appeler les petits abus, par opposition à remploi
du mot «Champagne» sur le produit, si en pareille matière
toute usurpation ne revêtait pas un caractère de gravité
que ne soupçonnent pas ceux qui ne suivent que de loin la question des
appellations d'origine. Telle usurpation en apparence insignifiante et négligeable
servira de point de départ à une plus importante et l'étranger
notamment s'empressera de s'appuyer sur cette soi-disant tolérance pour
se livrer lui-même à des agissements beaucoup plus dangereux et
que sa loi permet difficilement de réprimer. Aussi ne peut-on qualifier
les négociants ou les vignerons de censeurs sévères lorsqu'ils
engagent dés poursuites : ils ne font que défendre leur patrimoine,
objet de beaucoup de convoitises, et c'est pour eux une question vitale.
La base de la loi de 1905 est très large : d'après l'article 1er
:
«sera puni quiconque aura trompé ou tenté
de tromper le contractant : soit sur la nature, les qualités substantielles,
la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; soit
sur leur espèce ou leur origine lorsque, d'après la convention
ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine, faussement
attribuées aux marchandises, devra être considérée
comme la cause principale de la vente ; soit sur la quantité, »
etc.
L'article 11 ouvre la voie à des règlements d'administration
publique, et celui qui fut rendu le 3 septembre 1907 donne, dans l'article 13,
des précisions sur le point qui nous occupe, puisqu'il interdit d'une
manière absolue et en toutes circonstances, l'emploi de toutes indications
ou signes susceptibles de créer une confusion sur les étiquettes
et emballages, mais encore notamment sur les papiers de commerce, factures,
catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames,
annoncées ou tout autre moyen de publicité.
Le récent décret du 19 août 1921 a reproduit mot pour mot
cet article 13, sous le même numéro. Aussi après quelques
condamnations qui servent d'exemples, et grâce au contrôle qui est
exercé, est-on arrivé à restreindre considérablement
la fraude. Les poursuites les plus récentes ont été faites
surtout contre des restaurateurs : le Tribunal Correctionnel de Nancy a condamné
en 1921 deux d'entre eux qui inscrivaient sous la même rubrique «Champagne»
les Vins de Champagne et le vin d'Asti ; ils invoquaient comme d'habitude pour
leur défense l'impossibilité de confondre les deux sortes de vin
; le Tribunal a heureusement réfuté cette argumentation : même
si le client n'est pas trompé sur la nature du vin, on risque de le détourner
de son intention de boire du vin de Champagne et on le conduit d'une façon
frauduleuse vers la commande de vins d'Asti. Dernièrement un hôtelier
d'une autre ville de province se voyait dresser une contravention pour le même
motif : sous la rubrique «Champagne» de sa carte des vins, il n'y
avait que des vins de deuxième zone et des mousseux ordinaires : sa grande
excuse était l'impossibilité pour le client de se tromper à
cause du bon marché des prix. — Le Tribunal de Nancy nous a fourni
déjà la réponse à faire. Nous pourrions ajouter
que c'est en présentant au public des vins mousseux pour du vin de Champagne
qu'on permet à certaines personnes de se figurer que l'appellation «Champagne»
est générique et qu'on arrive à diminuer dans l'esprit
du consommateur la réputation du vin de Champagne pour le lui faire assimiler
aux mousseux médiocres qui lui sont souvent offerts subrepticement aux
lieu et place du vin de Champagne. Le public se fie en effet bien souvent aux
apparences et fait preuve presque toujours de la plus grande inattention. Aussi
est-il nécessaire de donner des armes au producteur pour lui permettre
de se défendre contre l'insouciance du public qui se laisse si facilement
tromper.
L'ingéniosité des imitateurs plus rusés s'est exercée
sur les moyens d'évoquer le mot de Champagne sans qualifier réellement
le produit de ce nom auquel il ne peut manifestement prétendre avoir
droit. — L'examen des étalages de commerçants en vins et
la lecture des libellés de dépôts de marques ne laissent
pas que d'éveiller l'attention de celui qui s'intéresse à
ces questions. Que dire par exemple d'une étiquette ainsi conçue
: «Le Mousseux Géola vaut le Champagne»; (1) ou bien de celle-ci
«Grand vin récolté hors Champagne» apposée
sur un vin vendu en Espagne ? Leurs propriétaires se flattent vraisemblablement
d'exciper de leurs intentions loyales vis-à-vis du consommateur auquel
ils disent la vérité ! C'était aussi ce que prétendait
faire l'imitateur de la Chartreuse qui vendait le produit sous son nom «Chartreuse
N... Ne pas confondre avec la Grande Chartreuse». Les juges qui eurent
à apprécier cette dénomination condamnèrent purement
et simplement l'imitateur (2). C'est la solution qu'imposent nos lois et règlements
et une jurisprudence constante.
L'application en sera plus difficile si elle se trouve en conflit avec le droit
d'usage du nom patronymique, comme cela se produit sur l'étiquette suivante
pour vins mousseux : «M. Champagne et Narelli» (3). Notre jurisprudence
s'est montrée en général trop respectueuse du droit de
chacun d'user librement de son nom patronymique et n'ordonne, semble-t-il, qu'à
regret, quelques correctifs souvent impuissants à empêcher la confusion
de se créer. Nous avons pu voir, dans une grande exposition, des vins
d'Anjou étiquetés «G. Champagne-Jacquemet» et une
carte postale distribuée aux visiteurs de l'exposition les incitant à
boire «du Champagne Jacquemet». — Nous croyons que dans des
cas comme ceux-là où une personne porte le nom de toute une catégorie
de produits d'origine, il y aurait lieu de prévoir des restrictions très
importantes à l'usage du nom patronymique» car la confusion est
tellement inévitable que le préjudice causé aux vendeurs
du vin d'origine sera toujours très grave et les correctifs habituels,
tels qu'indication du prénom en caractères de même dimension
par exemple, seraient, il est à craindre, inopérants, car le public
n'y prêtera pas attention.
Dans un autre genre d'usurpation, la Cour de Bordeaux a eu à décider
si un fabricant de vins mousseux de la région productrice d'eau-de-vie
dite «Champagne de Cognac» pouvait faire usage de ce nom pour désigner
ses produits. A l'exposition de Liège de 1905, un exposant avait présenté
un «Grand mousseux de la Champagne de Cognac» que le jury refusa
d'examiner avant d'avoir reçu une renonciation à l'usage des mots
«Champagne» et «Champagnisé».
(1) B. 0. Pr. Ind. du 29 juill. 1920, p. 1.447,
n° 194. 236.
(2) Trib. Seine, 23 avril 1879.
(2)B. 0. Propr. Industr. du 13 mai 1920, p. 863, n° 189 889 et 890, et 22
sept. 1921, p. 1359, n° 15978.
En 1905 se reformait sous le nom de «Société
des Vins de Champagne de Cognac» une société créée
en 1903 et comprenant cet exposant de Liège qui y apportait ses marques.
L'acte social lui donnait pour objet : «e commerce des vins traités
et manutentionnés en vins de Champagne». — L'un des gérants
arguait, pour fortifier son droit, qu'il était propriétaire de
vignobles situés sur la commune de Angeau-Champagne et que du reste aucune
confusion notait possible avec les véritables vins de Champagne.
La Cour de Bordeaux ne jugea même pas nécessaire de réfuter
ces assertions, mais elle décida qu'il est illicite de verser en apport
dans une Société une dénomination contraire à la
loi, que la dénomination «Vin de Champagne de Cognac» est
prohibée par les lois de 1824 et de 1857, que dès lors la Société
formée est entachée d'un vice radical qui en doit entraîner
la nullité (1).
Cette condamnation ne semble pas avoir découragé les Charcutais,
si nous en jugeons par le dépôt des marques suivantes : «Champagnisation
des vins de la Champagne Charentaise — Grands mousseux Charentais —
Vins de la Champagne Charentaise champagnisés» etc. etc (2). Nous
nous permettons d'avoir des doutes très sérieux sur la légalité
de telles marques dont l'emploi éventuel serait certainement de nature
à causer préjudice aux négociants en vins de Champagne.
La même conséquence peut également découler de la
floraison d'annonces qui font apparaître le mot Champagne, sans pour cela
chercher à faire croire que le produit vanté soit du vin de Champagne,
mais qui n'en constituent pas moins, soit une sorte de dénigrement implicite
du vin de Champagne, soit une réclame basée sur la renommée
d'autrui et faite à son détriment. Dans cet ordre d'idées,
nous avons eu sous les yeux des annonces émanant d'une maison de vins
d'Asti : l'une indique que telle quantité de mousseux N... a été
exportée en un an en France, au pays du Champagne, une autre établit
un parallèle entre les chiffres grandissants des importations de N...
en Angleterre et ceux des mousseux français en diminution, (or ce sont
presque tous des vins de Champagne) ; un autre prospectus fait connaître
que la marque N... peut être comparée avec succès aux marques
de Champagne français les plus réputées.
Le même procédé de réclame abusive se retrouve dans
le libellé d'une collerette apposée sur un vin mousseux d'Anjou
: «Une bouteille de G... d'un premier cru d'Anjou vaut mieux que la bouteille
de Champagne, d'un prix double, d'un cru inférieur de la Champagne».
Le mépris apparent qui semble être professé par ce fabricant
de vin d'Anjou pour le vin de Champagne a toutefois des limites, car la lecture
d'un annuaire permet de constater que cette maison d'Anjou s'y classe sous la
rubrique «Champagne» et jusqu'à ces derniers mois une annonce
d'un périodique portait le titre «Champagnes et Mousseux»
bien que le texte ne mentionnât comme lieu de fabrication que l'Anjou
: une telle insertion est évidemment de nature à créer
une confusion favorable à son auteur.
L'emploi du nom de concurrents pour établir une comparaison favorable
pour soi-même a été plusieurs fois condamné : la
publication des tableaux comparatifs de vente de deux journaux a été
considérée comme un fait de concurrence déloyale (1) ;
de même l'envoi d'une circulaire visant des maisons nouvelles, homonymes
d'anciennes maisons de vins de Champagne, et jetant le discrédit sur
celles-là en les classant dans la catégorie des établissements
fondés dans des conditions anormales, et ayant pour but de profiter de
la confusion résultant de l'homonymie (1).
(1) Bordeaux, arrêt du 12 déc.
1906, - Ann. 07-2-49.
(2) B. 0. Pr. Ind. 13 fév. 1919, n° 1828, p. 110 ; nos 7398 à
7402.
(1) Seine, Trib. Corr., 21 mai 1884. - Ann. 85-119.
En réalité, le nom appliqué à un
produit doit être considéré comme intangible par les concurrents
car ceux qui l'utilisent pour en faire apparemment l'éloge, dissimulent
toujours un but intéressé; c'est le propriétaire du nom
qui est seul juge de l'emploi qu'il veut en faire (2). - En s'appuyant sur ces
décisions applicables à des cas d'usage du nom de telle ou telle
maison, il est possible à une collectivité dont les produits sont
ainsi critiqués directement ou indirectement d'intenter, une action en
dommages-intérêts (3), malgré qu'il n'y ait pas eu dans
le fait répréhensible un acte de véritable concurrence
déloyale.
Mais en réalité, la protection assez sérieuse dont bénéficie
en France le nom lui-même du produit est bien embryonnaire lorsqu'il s'agit
d'une réclame qui n'est ni mensongère, ni illicite, mais simplement
abusive à l'étranger, elle peut même être considérée
comme inexistante. Un effort semble nécessaire pour combler cette lacune.
Le groupe français de l'Association internationale pour la Protection
de la Propriété industrielle s'en est occupé tout dernièrement
et, après avoir longuement discuté sur la question, a émis
un vœu en faveur de la répression de la réclame abusive sous
quelque orme qu'elle se présente (4).
(1)Trib. Com. Reims, 9 sept 1904 – Ann. 10-175.
(2)Voir POUILLET, op. cit., nos 728,1183 à 85. – Voir également
Trib. Com. Nancy, 25 nov. 1907. Ann. 08-97 : offre d'un produit qui constitue
une imitation parfaite de celui si en vogue qu'il est inutile de désigner
davantage.
(3)Voir en ce sens Trib. Havre, 5 déc. 1898. Recueil du Havre, 1899-58.
(4)Séance du 1er juin 1922. – Voir Porpr. Industr. 1922, n°
7 p.104 et suiv. et infra, p. 233
§II. L' Emploi des dérivés
du mot «Champagne» : «Champagnisé», «Champagnisation»,
«Méthode Champenoise», etc...
Le vin mousseux étant à l'origine pour ainsi
dire le monopole de la région champenoise, il semblait naturel au public
de considérer le mot Champagne comme synonyme de vin mousseux et les
locutions dérivées telles que «champagniser» comme
équivalent de «rendre mousseux». Mais du jour où la
fabrication des vins mousseux par le procédé champenois s'étendit
à d'autres régions viticoles françaises, il importait de
remettre les choses au point et de réserver aux Champenois seuls l'emploi
des désignations créées pour leurs produits. Le mot Champagne
jouissait d'une grande vogue, il sonnait agréablement à toutes
les oreilles des fins dégustateurs, aussi ceux qui avaient cru pouvoir
se l'approprier, opposèrent-ils une résistance assez longue aux
revendications auxquelles ils furent en butte ; ils finirent néanmoins
par céder.
Mais il reste un point plus délicat : c'est l'emploi des dérivés
du mot Champagne : est-il permis aux fabricants de vins mousseux travaillée
suivant les procédés champenois de désigner leurs vins
sous le nom de «champagnisés» ou «produits selon la
méthode champenoise» ?
Le décret du 3 septembre 1907 et celui du 19 août 1921 considèrent
comme licites en ce qui concerne spécialement les vins mousseux «des
manipulations et traitements connus sous le nom de «méthode champenoise».
Les auteurs de ces textes ont été animés évidemment
du désir de bien préciser le genre d'opérations autorisées
et dans ce but ont cru bon d'évoquer l'idée originelle. Est-ce
à dire que ces décrets donnent le droit d'employer les expressions
«méthode champenoise», «champagnisation», «champagniser»,
etc. ? — Cela ne ressort nullement du texte.
Aussi n'est-ce pas surtout sur ces textes que s'appuient ceux qui ont intérêt
à utiliser ces désignations : ils donnent des raisons variées
tendant toutes à prouver qu'il s'agit pour eux d'un droit véritable
: tout d'abord le fait incontestable que le procédé champenois
est tombé dans le domaine public et qu'il est d'un usage courant d'employer
les mots dérivés de «Champagne» pour désigner
les vins mousseux produits de cette façon.
Nous avons déjà eu à réfuter cette forme de raisonnement
à propos du mot Champagne : l'argument tiré de l'usage ne porte
pas plus pour le mot Champagne que pour ses dérivés : un abus
ne saurait engendrer un droit et si les protestations des Champenois ont été
plus tardives et moins véhémentes à propos des mots dérivés,
c'est que les cas d'usurpation étaient plus rares, moins patents et moins
graves. Il serait du reste inexact de croire qu'ils ont admis tacitement l'emploi
des locutions de ce genre. — Le projet de loi sur les boissons hygiéniques
qui fut promulgué le 29 décembre 1897 portait primitivement une
rubrique «vins champagnisés» que la Chambre supprima comme
incorrecte, sur les instances du Syndicat du Commerce des Vins de Champagne.
— En 1901, une protestation analogue fut élevée lors de
la discussion du projet de taxes de remplacement de la ville de Paris. —
A la Guadeloupe, le tarif primitif de l'octroi de mer comportait une rubrique
«Vins champagnisés et mousseux autres». Cette colonie se
rendit compte de l'incorrection de l'expression «Vins champagnisés»,
et elle la fit disparaître lors d'une révision sanctionnée
par le décret du 14 mai 1907. — Au 36e Congrès de l'Association
française pour l'avancement des Sciences tenu à Reims en 1907,
une protestation très nette contre les mots «Champagniser»,
«Champagnisation», fut élevée par le représentant
du commerce des Vins de Champagne.
On ajoute encore pour justifier l'emploi de ces expressions que ce sont les
seules qui forment des mots exactement représentatifs de l'idée
et qu'elles sont nécessaires pour bien différencier les vins fabriqués
comme en Champagne de ceux qui sont rendus mousseux par d'autres procédés
moins parfaits.
Faut-il prendre en considération la détresse terminologique invoquée
par les fabricants de vins mousseux ? Cela n'apparaît pas plus évident
pour les mots dérivés que pour le mot «Champagne»
: en général l'esprit ne s'ingénie pas à chercher
un mot propre lorsqu'il peut user de celui du voisin. N'avons-nous pas entendu
pendant de longues années le mot «Heimatlos», pour ne citer
que celui-là, auquel, paraît-il, il était impossible de
trouver un équivalent dans notre langue : aujourd'hui, cependant, le
désir fort louable de ne rien devoir aux Allemands a fait trouver le
ou les mots qui passaient autrefois pour introuvables. Les fabricants allemands
de vins mousseux emploient le mot « Flaschengährung» qui ne
leur déplaît pas ; les Français ne sont pas dépourvus
d'esprit inventif et, s'ils veulent s'en donner la peine, ils trouveront bien
des locutions analogues qui soient satisfaisantes, sans pour cela être
obligés de prendre une racine géographique telle que Champagne.
Les expressions dérivées ou équivoques susceptibles de
créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, soit étranger,
soit même français, sont prohibées par la loi française.
La loi du 22 Germinal an XI interdit l'insertion des mots «façon
de...» suivis du nom d'une autre ville : or la loi de 1824 a laissé
subsister ces dispositions, tout en modifiant la peine.
Il est à remarquer cependant qu'une certaine confusion apparente s'est
manifestée dans la jurisprudence :
alors que la plupart des décisions ont interdit absolument non seulement
l'emploi des mots «Façon de» mais encore, par une heureuse
extension, tous les mots similaires «recette», «imitation»,
«imité», «genre», «système»
(1), d'autres l'admettent dans certaines espèces ; par exemple pour différencier
les produits des nouveaux fabricants d'un produit tombé dans le domaine
public, de ceux du premier fabricant ; en ce sens notamment une décision
relative à l'emploi du nom de «Carcel» par des concurrents
(2). Mais il s'agit là d'un nom qui est tombé dans le domaine
public. — L'arrêt de la Cour de Lyon rendu dans l'affaire mentionnée
plus haut (3) est opposé à la thèse que nous défendons
: tout en interdisant l'emploi du mot München et de l'étiquette
«Bière Munich — W... et fils, Lyon», la Cour a commis
l'imprudence d'admettre, comme les appelants eux-mêmes, mal instruits
de leurs droits, déclaraient le tolérer la désignation
«Bière genre Munich» qui est tout aussi condamnable que la
première.
Mais nous trouvons en sens contraire de nombreux arrêts qui indiquent
une tendance beaucoup plus restrictive de l'emploi de toutes ces locutions dangereuses.
(1) Pour la Chartreuse, voir Seine, 3 avril
1878. — Ann. 78-145. Pour le roquefort : Lyon, 4 juin 1910. — Ann.
11-2-50.
(2) Trib. Com. Seine, 13 janv. 1843. — Gaz. Trib. 14-1-1843.
(3) Voir supra Chap. II, p. 42. Arrêt de Lyon, 9 déc. 1904. —
Ann. 07-102, note 6.
Lorsqu'il s'agit d'un nom devenu l'appellation nécessaire
d'un produit, il semble que, — sauf dans quelques cas particuliers où
une confusion entre fabricants pourrait être à craindre, —
tous puissent user librement du nom. Au contraire, si le nom a conservé
son caractère propre, peu importe que le procédé de fabrication
soit employé licitement par d'autres fabricants, du moment qu'ils n'ont
pas le droit d'user directement du nom, ils ne peuvent s'en servir indirectement
en le faisant précéder d'un correctif quelconque dont la signification
échappe du reste fréquemment aux consommateurs. Il n'est vraiment
pas possible d'admettre qu'un vin mousseux porte par exemple une étiquette
«Simili-Champagne» ; une telle marque cependant été
déposée en France (l).
Les discussions sur la portée de la loi de Germinal n'ont en réalité
qu'un intérêt plutôt théorique car les termes des
lois de 1824,1857,1905, et 1919 et des décrets d'application sont assez
généraux pour autoriser les extensions jurisprudentielles.
D'après le décret du 3 septembre 1907, art. 13,
«l'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer dans
l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou sur l'origine des produits
visés au décret, lorsque d'après la convention ou les usages
la désignation de l'origine attribuée à ces. produits devra
être considérée comme la cause principale de la vente, est
interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment,
etc.»
(1) B.O. Pr. Ind. 30 déc. 1920, p; 2287,
n° 2510.
BEDARRIDE a commenté d'une façon vigoureuse,
cette idée lorsqu'il dit : «S'il suffisait d'estropier plus ou
moins un nom pour se mettre à l'abri des prohibitions prononcées
par la loi, pour échapper à toute réparation, à
toute peine, cette loi ne serait plus bientôt qu'une lettre morte et la
concurrence la plus scandaleuse n'aurait plus de bornes».
La législation paraît donc garantir les ayants
droit au nom de Champagne contre tout usage des désignations comportant
cette racine. Mais sur le terrain pratique, la question sera d'examiner s'ils
subissent un préjudice du fait de ces agissements. Il est incontestable
tout d'abord que les propriétaires d'un nom ou d'une appellation réputés
voient avec quelque répugnance mêlée d'appréhension
l'usage qui peut en être fait, même d'une façon indirecte,
pour prôner des produits inférieurs. Qu'on ne vienne pas répondre
que c'est une manière de contribuer à l'expansion du produit type
: un négociant étranger nous disait dernièrement de la
façon la plus sérieuse qu'en vendant des vins français
bon marché, mais de médiocre qualité, exportés en
fûts et rendus mousseux à l'étranger, il contribuait à
la renommée universelle des vins de Champagne, en présentant sa
marchandise comme provenant du vignoble champenois ! Lorsqu'il s'agit de produits
de choix, les procédés de réclame ne sont pas les mêmes
que pour des articles de bazar, aussi n'y a-t-il rien que de très naturel
et de très louable dans le désir d'éviter toute atteinte
même légère au bon renom des produits d'origine.
Mais le préjudice apparaîtra beaucoup plus direct et important
si la confusion est possible entre le «Champagnisé», la «Méthode
Champenoise» et le «Champagne» non pas seulement pour l'amateur
éclairé qui est l'infime minorité, mais pour un consommateur
d'attention ordinaire et moyenne. — Une espèce de ce genre s'est
présentée il y a une douzaine d'années devant le Tribunal
civil de Lons-le-Saunier et la Cour de Besançon. Une maison T... avait
effectué le dépôt de deux marques : «Compagnie générale
des Grands Vins champagnisés du Jura à Lons-le-Saunier»,
et «Grands Vins champagnisés N... P... maison fondée en
1877, Lons-le-Saunier». Les négociants en vins de Champagne, inquiets
de la tendance très nette que ce dépôt indiquait et des
dangers qu'il leur faisait courir, assignèrent T... devant le Tribunal
civil de Lons-le-Saunier en radiation de ses deux marques. T... prétendit
que l'expression «Vins champagnisés» par elle-même
ne prêtait pas à confusion, d'autant moins qu'il l'avait fait suivre
de l'adresse. Il se retranchait du reste derrière une opinion formulée
dans une lettre du Service de la Répression des Fraudes : ce Service,
sans vouloir admettre le mot «Champagnisé» seul, était
d'avis que cette dénomination pouvait être employée «à
condition qu'aucune confusion ne pût se produire dans l'esprit de l'acheteur
sur l'origine du produit», et il estimait que cette condition était
susceptible de se réaliser, lorsque figurait aussi sur l'étiquette
l'indication de la localité où était fabriqué le
vin.
La décision fut rendue dans le sens des conclusions de T... : (1) elle
considère que les locutions «Vin de Champagne» et «Vin
Champagnisé » ne peuvent être confondues, même par
l'acheteur étranger qui, s'il ne connaît qu'imparfaitement la langue
française, n'aura qu'à se faire renseigner ! L'arrêt de
Besançon admet cependant que le mot «Champagnisé»
peut, en raison de son radical, évoquer dans l'esprit de l'acheteur l'idée
de «Vin de Champagne» mais il ajoute que î indication du lieu
de fabrication est de nature à dissiper toute équivoque.
(1) Lons-le-Saunier, 30 juill. 1909, Cour de
Besançon, 9 mars 1910. - Ann. 11-71.
Nous voyons dénier par cette décision toute possibilité
de confusion : «Vin de Champagne» et «Vin Champagnisé»
auraient entre eux des différences telles que le consommateur ne pourrait
s'y tromper ! (1) Pour notre part, nous sommes d'un avis tout à fait
opposé, car en pareille matière, il y a lieu d'examiner non pas
les différences, mais les ressemblances : or celles-ci sont indéniables
et le consommateur ordinaire risquera fort de s'égarer ; quant à
l'étranger, d'après la théorie énoncée dans
l'arrêt, nous devrons lui adjoindre un interprète expert si nous
voulons qu'il puisse s'y reconnaître !
Mais l'arrêt dont nous faisons l'étude critique dissipe ces quelques
craintes de confusion que la Cour avait cependant éprouvées, en
prétendant qu'elles seront sans aucun doute écartées du
consommateur par l'indication «Lons-le-Saunier» ou «Jura».
Nous nous permettons de ne pas être aussi optimistes quant à l'efficacité
de ce correctif et nous conservons des doutes sérieux sur l'étendue
des connaissances géographiques des acheteurs étrangers ou même
français ; plus d'un certainement accepterait sans arrière-pensée
sur une étiquette l'incorporation de «Lons-le-Saulnier» ou
de «Bar-le-Duc» à la Champagne viticole, dont les limites
restent très vagues pour beaucoup.
(1) «Attendu que... l'expression «Vins
Champagnisés» ne renferme le mot Champagne qu'à l'état
de radical étymologique et suivi d'une désinence qui en a modifié
le sens et la consonance vocale ; qu'il faut s'attacher plutôt à
cette consonance, à l'apparence extérieure des mots et à
leur constitution matérielle qu'à leur signification rationnelle
; qu'à ce point de vue ces deux locutions ne sauraient être assimilées...
(Jugement de Lons-le-Saunier) ;
«Qu'au point de vue de la configuration littérale des mots, une
différence très facile à saisir apparaît entre les
deux locutions : Vins de Champagne et Vins Champagnisés ; la première
contenant trois mots, la seconde deux ; la première portant le mot Champagne,
nom propre, universellement connu, la seconde le mot «Champagnisé»,
ayant une terminaison différente qui en modifie la consonance finale
;
Qu'un consommateur apportant une attention moyenne, ordinaire à la lecture
de l'étiquette ne peut pas lire Vins de Champagne là où
se trouvent écrits en caractères très nets Vins Champagnisés.
Que vainement le Syndicat allègue que ce raisonnement peut être
appliqué à la clientèle française, mais non à
la clientèle étrangère, les étrangers ignorant les
nuances de la langue française et pouvant être induits en erreur
sur l'origine du vin par le mot champagnisé ;
«Qu'en effet, ou bien le consommateur étranger connaît la
langue française» et alors il ne pourra se tromper, ou bien il
ne la connaît pas ou ne la connaît qu'imparfaitement, et alors il
se fera renseigner, s'il a souci de la marque, et s'il ne le fait pas, le mot
champagnisé n'aura pas plus de portée,, plus de sens pour lui
que le mot mousseux, ou mousseux fantaisie ;
«Qu'en admettant que le mot «Champagnisé» peut, en
raison de son radical, évoquer dans l'esprit de l'acheteur l'idée
de Vin de Champagne, il faut bien reconnaître que les mentions incriminées,
et portant l'origine et le lieu de fabrication des vins, sont de nature à
dissiper toute équivoque... » (Arrêt de Besançon).
L'expression «Vin champagnisé» par elle-même
est du reste susceptible de comporter des significations tellement diverses
que son emploi pourra laisser la plupart du temps le consommateur bien perplexe
sur la composition du produit qui lui est offert. — Le sens logique et
historique d'un tel mot est : vin quelconque qui, par une série d'opérations
et de manutentions diverses, a été transformé en vin de
Champagne. C'est ainsi que l'on entend aussi employer parfois, également
à tort, le mot «Madérisé». — Un deuxième
sens serait : vin quelconque dans lequel rentre une quantité suffisante
de vin de Champagne pour donner à l'ensemble du coupage quelque chose
des qualité et du goût du vin de Champagne. — Dans une des
éditions de «La Nature» de Salleron, le mot «Champagnisé»
se trouve employé plutôt comme synonyme de «vin de Champagne
factice, gazéifié artificiellement». Dans ce cas, l'expression
«Vin Champagnisé» aurait un sens péjoratif, de même
que l'expression «Vin Madérisé», employée dans
le langage courant pour désigner un vin quelconque qui a acquis un goût
de cuit, de vieux. Il semble bien que ce soit une application de ce sens du
mot «champagnisé» que l'on rencontre dans un prix courant
de matériel de cave où le titre «Champagnisation des vins»
est suivi de cette explication : «Les vins mousseux gazéifiés
sont obtenus très facilement et presque pour rien avec nos installations
spéciales... etc.» (1)
(1) Prospectus des Ateliers GUYOT, 4, rue Claude-Decaen,
Paris.
Toutes ces acceptions sont, il est vrai, sans valeur au regard
de la loi française, mais bien des consommateurs l'ignorent et la généralisation
de l'emploi de ce mot «Champagnisé» ébranlerait la
confiance que l'on a eu tant de peine à acquérir et à conserver
dans le public relativement aux garanties d'origine des vins de Champagne.
Enfin, le seul sens qui soit invoqué par les amateurs de cette expression
si discutée, c'est «Vin mousseux» ou «vin auquel on
a donné quelques-uns des caractères spéciaux du vin de
Champagne», selon une définition du Dictionnaire Larousse, définition
que nous ne pouvons accepter, car elle ne tend à rien moins qu'à
permettre au vin d'imitation d'usurper le nom du produit véritable à
condition de le déformer quelque peu.
Alors qu'en application de la loi française et de l'Arrangement de Madrid,
nos tribunaux ont interdit de la façon la plus formelle de dire «Saumur-Champagne»,
«Saumur-façon Champagne» ou «Saumur type Champagne»,
c'est contredire cette jurisprudence que d'autoriser «Saumur Champagnisé»,
«Jura Champagnisé»
et créer dans l'esprit de l'acheteur la confusion prévue par l'article
13 du décret du 3 septembre 1907. La grande majorité des consommateurs,
en voyant cette dénomination additionnelle et qualificative, pourront
très bien croire que ces vins sont le produit d'un mélange des
vins de Saumur, du Jura avec des vins de la Champagne. Certains négociants
peu scrupuleux chercheront à entretenir et à enraciner cette interprétation.
— Partant de là, tous les vins étrangers se croiront autorisés
à se dénommer «Asti-Champagne», «Tokay- Champagne»
etc., et chercheront par ce moyen à concurrencer les vins de Champagne
sur les marchés étrangers. Il sera ensuite très difficile
d'assurer le respect de l'Arrangement de Madrid et de sa loyale interprétation.
On entend encore parfois employer le mot «Champagnisé» pour
désigner le vin de Champagne mousseux par opposition au vin récolté
dans la région de Champagne mais auquel on n'a pas fait prendre mousse.
Cette façon de parler est tout à fait critiquable ; même
appliqué au vin récolté dans la Champagne viticole, le
mot «Champagnisé» est incorrect, puisque ce n'est pas la
prise de mousse qui constitue le vin de Champagne dont elle développe
seulement les qualités. — La vérité est qu'il faut
proscrire de la façon la plus absolue ces expressions qui, non seulement
constituent des néologismes douteux, mais qui surtout sont dépourvues
de sens (1).
(1) Voir rapport au Congrès de Reims
pour l'avancement des Sciences, 1907.
Aussi, malgré l'arrêt de la Cour de Besançon,
rendu dans une espèce où le désir de fraude n'était
pas démontré, nous préférons nous rallier au vote
de principe émis par l'Assemblé générale du 2e Congrès
international de la Croix-Blanche pour la Répression des Fraudes (1),
et qui est ainsi conçu : «A seul droit à la dénomination
d'un cru, d'un pays ou d'une région, le vin mousseux qui en provient
exclusivement. L'emploi des expressions «Champagnisé», «Champagnisation»
et autres qualificatifs analogues est interdit».
(1)Congrès tenu à Paris du 17
au 24 oct. 1909
Nous nous trouvons cette fois en présence de lignes
d'une netteté parfaite dans leur concision. Le Congrès pour la
Répression des Fraudes ne s'est pas occupé de rechercher si une
confusion était possible, dans quelles conditions et dans quelles limites.
— Non, son point de départ est l'application du principe du droit
exclusif à l'usage des appellations d'origine, consacré par l'Arrangement
de Madrid et par toutes nos lois françaises. Partant de là, le
vote du Congrès, dédaignant de répondre aux arguments adverses,
pose l'interdiction de l'emploi des mots dérivés dont l'usage
s'est révélé si critiquable et si dangereux.
Quoique le fond de la discussion soit toujours le même, le débat
avait porté à Lons-le-Saunier et à Besançon uniquement
sur le mot «Champagnisé». Depuis la guerre, l'expression
«Méthode Champenoise» cherche à conquérir droit
de cité ; elle y est du reste maintenant encouragée par le texte
de la circulaire du 22 novembre 1921 pour l'application du décret du
19 août 1921 : celle-ci en effet réserve exclusivement l'indication
«préparés suivant la méthode champenoise» aux
vins dont la seconde fermentation alcoolique s'est produite en bouteilles et
suivant les manipulations et traitements connus sous le nom de «Méthode
champenoise». Aussi voyons-nous depuis quelques années une pléiade
de vins mousseux, souvent ceux qui ne sont pas réputés par l'ancienneté
de leur marque et la qualité de leurs vins et qui ont besoin d'attirer
le public, s'empresser d'étaler partout sur leurs étiquettes,
papiers de commerce, annonces, les inscriptions «Méthode Champenoise»
qui sont parfois les mots les plus en vue de l'ensemble de la marque. On pourrait
rapprocher cette manière de faire de celle qui consistait à faire
entrer le nom de «Liebig» dans l'annonce d'un extrait de viande
en indiquant que le produit a été obtenu «d'après
ses procédés». La Cour de Paris (1) a reconnu au propriétaire
de la marque Liebig le droit de s'opposer à cet usage de son nom.
(1)Paris, 12 janv. 1874.-Ann. 74-83.
Divers exemples permettent de craindre que le libéralisme
dont fait preuve en ce moment l'administration française ne cause préjudice
à la confiance justifiée que met le public dans le soin apporté
à la fabrication des vins de Champagne ; la clientèle pourra en
effet être amenée à penser que tous les vins mousseux, Champagnes
ou vins inférieurs, sont traités absolument de la même manière.
Dès maintenant la tendance à faire de l'expression «Méthode
Champenoise» un véritable synonyme de «vin mousseux»
tend à s'accentuer. Nous constatons en effet que, consulté sur
le caractère licite de l'addition d'infusion de fleurs de sureau à
un vin mousseux, dans le but de lui donner artificiellement une saveur analogue
à celle du muscat, le directeur du Service de la Répression des
Fraudes a conclu au caractère licite de l'opération comme «constituant
une des variantes de la méthode champenoise, laquelle étant applicable
à tous les vins mousseux quelle qu'en soit l'origine, comporte nécessairement
des modalités un peu différentes suivant le cas». (1) II
faut espérer que les consommateurs de vins de Champagne ne laisseront
pas germer en eux cette idée complètement erronée que la
méthode de préparation des vins de Champagne peut parfois s'accommoder
de l'addition d'infusion de sureau !
(1) Lettre à la Fédération
du Commerce d'Exportation du 16 juill. 1919. La portée de cette autorisation
a été atténuée dans la suite car l'aromatisation
a été considérée comme faisant perdre au produit
la qualité de «vin». Voir supra, p. 158 note 2.
Mais lorsque nous voyons notre Service des Fraudes admettre
le «Cidre-Champagnisé», sous prétexte que ce terme
ne peut tromper l'acheteur sur la nature ou l'origine du produit et qu'ainsi
il peut être employé pour les cidres dont l'effervescence résulte
d'une prolongation de la fermentation alcoolique dans les bouteilles, nous pouvons
craindre des confusions préjudiciables à la réputation
du vin de Champagne (2). - Peut-être la société tchèque
qui proposait dernièrement à des fabricants de vins de Champagne
l'achat des fruits desséchés «qui sont utilisés dans
la fabrication du vin de Champagne » s'était-elle laissée
égarer par des abus du genre de ceux que nous combattons. Il se peut
aussi que ce soit par l'adroit dénigrement de nos produits auquel certains
pays étrangers, producteurs eux-mêmes de «vins de fruits»,
ont pu se livrer. Ce n'est du reste pas la première fois que l'on entend
émettre l'opinion que les fabricants de vins de Champagne introduisent
des fruits dans leurs vins : on a parlé autrefois du «Champagne
de groseilles à maquereaux » ; et il y a quelques années
un journal anglais (1) vantait les «Champagne Rhubarb fieids» «Champs
de rhubarbe à Champagne» !
(2) Moniteur Vinicole du 22 juin 1909. «L'application
de la loi sur les fraudes».
Les consommateurs de nos grands vins ne se laissent heureusement
pas duper par des assertions aussi extravagantes. Il n'en est pas moins regrettable
que ce soit au nom de la méthode champenoise que soient accordées
des autorisations comme celle visant l'emploi de sureau, car c'est déformer
la signification d'un procédé illustré par une région,
et livrer ce nom aux fabricants de tous les liquides qui moussent.
En France, nous savons bien que les autorités sauront intervenir pour
réprimer les abus les plus sérieux, mais à l'étranger,
il est loin d'en être de même et ceux qui n'osent pas s'emparer
directement de l'appellation tant convoitée de «Champagne»,
s'empresseront de s'appuyer sur l'usage fréquent fait en France des locutions
«Champagnisé», «Méthode Champenoise»,
tout d'abord pour les employer eux-mêmes en profitant de la confusion
qu'elles sont particulièrement susceptibles de créer à
l'étranger ; de là à usurper le mot «Champagne»
lui-même, la tentation est bien forte, lorsque la législation et
la jurisprudence sont indécises et que le bénéfice à
retirer de l'usurpation est accru considérablement du fait des droits
formidables de toutes sortes qui frappent nos grands vins à l'entrée
de la plupart des pays étrangers.
(1) Evening New, fin 1919.
— La loi du 22 juillet 1927 ne permet l'emploi des dénominations
dérivées du mot «Champagne» que pour le vin de Champagne
lui-même. Toutefois, est autorisés la dénomination «Méthode
Champenoise» pour les vins autres que les vins de Champagne rendus mousseux
par fermentation naturelle en bouteilles (1).
(1) Le décret du 21 août 1928 interdit
l'emploi de toute dénomination dérivée du mot «Champagne»
non seulement sur les étiquettes, mais sur les récipients et emballages,
papiers de commerce, annonces, etc.
La mention facultative «méthode champenoise» ne peut être
en caractères de plus de moitié des caractères les plus
grands.
La mention obligatoire «produit en cuve close» doit être en
caractères de dimension égale au moins au tiers de celle des caractères
les plus grands.
§III. Emploi du mot «Champagne» sur des
Boissons diverses
Enumérer les marques de liquides autres que le vin mousseux
comportant le mot «Champagne» ou ses dérivés, dont
le dépôt a été effectué en France pour des
boissons de toutes sortes, serait se livrer à rétablissement d'un
véritable catalogue. Toute une série de «Sirops de Champagne»,
«Grenadine-Champagne», «Kina-Champagne» a été
déposée (1) ; on trouve des «Vals Champagne», «Vichy-Champagne»
(2), «Bière-Champagne», «Lait-Champagnisé»,
«Limonade-Champagne», «Madère-Champagne», «Vermouth-Champagne»
(3) ; toute une gamme de «Champagnes apéritif, digestif, laxatif,
purgatif, réconfortant» (4), des «Cordial Champagne, Liqueur
Champagne» etc. (5). C'est peut-être un bel éloge à
faire du Champagne que de lui accorder tant d'épithètes variées,
mais il préfère modestement se passer de ce genre de réclame.
les «limonades champagnisées», les boissons «champagnettes,
champagnites, champenoises, champagnardes» (1), ne se comptent plus ;
on trouve jusqu'à des fabricants de parfumeries qui offrent des «huiles
et essences Champagne» ce qui semble alors l'indication de la qualité
extra fine.
Nous ne nous attarderons pas avec tous ces produits variés dont la grande
majorité n'a existé que sur les registres de dépôts
de marque et dont les essais n'ont guère été encourageants.
Mais il est plus intéressant de parler des cidres mousseux que l'on a
tenté de dénommer «Champagne» (2 ).
Le propriétaire d'un «Champagne Normand» se vit assigner
en 1888 et s'empressa de souscrire une renonciation formelle. En 1900, l'occasion
se présenta à nouveau de soumettre un «Cidre-Champagne»
(3) à la justice : et, par un jugement fortement motivé (4), le
Tribunal jugea nul et non avenu le dépôt de la marque, comme contenant
une indication de nature à tromper l'acheteur sur la nature du produit
et défendit l'usage du mot «Champagne» seul ou en composition
avec d'autres mots {5).
(1) Dépôts au Bull. Off. Prop.
Ind, une quarantaine de «sirops de Champagne» divers, 1892, n°
435, p. 381 et suiv. ; Grenadine Champagne, 1891, n° 397, .p. 625 ; Grog
Champagne, 1894, n° 530, p. 186 ; Kina Champagne, 1901, n° 923, p. 803
; Kola Champagne, 1894, n°555, p. 734,-et 1907, n° 1222, p. 630.
(2) Evian, Vals et Vichy .Champagne, 1901, n° 921, .p. 757 ; Soda Evian
Champagne ou Saint-Galmier, 1902, n° 957, p. 449, et encore 190l, n°
938, p. 1113 ; 1908, n° 1256, p. 204.
(3) Bière Champagne, 1890, n° 334, p. 312 ; Lait Champagnisé,
1904, n° 1079, p. 974 ; Limonade Champagne, 1899, n° 801., p. 366 ;
Madère-Champagne, 1900, n° 864, p. 640 ; Vermouth-Champagne, 1900,
n° 839, p. 86 et 109.
(4) Champagnes apéritifs, anti-anémiques, anti-diabétiques,
digestifs, laxatifs, purgatifs, nutritifs, pepsine, reconstituants, voir notamment
1886, n° 137, p. 172 ; 1897, n° 729, p. 1159 ; 1898, n° 738, p.
163 ; 1903, n° 1008, p. 445.
(5) 27 nov. 1919, p. 1538.
(1) Notamment 1888, n° 224, p. 211, et 1896,
no 625, p. 4.
(2) Champagne de pommes, 1898, n° 738, p. 163; Cidres-Champagnes, 1897,
n° 684, p. 190 ; 1901, n° 930, p. 955 ; 1904, n° 1059, p. 470, etc.
Champagne-Normand, 1886, n° 127, p. 7.
(3) Bull. Off. 15 fév. 1882, ren. 1901, n° 897, p. 216. Radiation
1902, n° 943, p. 111.
(4) Tribunal civil d'Avranches, 1er août 1901.
(5) «Attendu qu'il s'agit donc de rechercher si la dénomination
«Cidre-Champagne» est de nature à induire l'acheteur en erreur
sur le produit mis en vente ;
Attendu qu'il ne saurait y avoir de doute sur ce point ; qu'en effet le mot
«Champagne» précédé ou suivi d'une autre dénomination,
éveille immédiatement l'idée d'une boisson fabriquée
en Champagne ou avec des produits provenant de l'ancienne province de Champagne,
et ayant toutes les apparences et les qualités du vin de Champagne ;
Attendu qu'en l'espèce il s'agit d'une boisson qui n'a aucun rapport
avec le Champagne, si ce n'est qu'en débouchant les bouteilles, elle
détonne, pétille et mousse ;
«Attendu sans doute que dans le pays cidricole la dénomination
Cidre-Champagne» ne pourrait guère tromper l'acheteur qui saura
n'acheter que du cidre mousseux, mais qu'il n'en est pas de même dans
les contrées où le cidre n'est connu que du nom, que l'acheteur,
abusé par le mot «Champagne» universellement connu, pourra
croire en effet qu'il s'agit d'une boisson ayant un certain rapport avec le
vin de Champagne, émanant en tout cas, des produits de la Champagne ;
«Attendu, dans ces conditions, que c'est sans droit que d'A... use pour
ses produits de la dénomination «Cidre-Champagne» et qu'il
y a donc lieu d'ordonner l'annulation du dépôt de marque, effectué
le 15 février 1882, renouvelé le 14 mars 1901. »
(1) Bull. Off. du 10 nov. 1921, n° 1971,
p. 1621, n° 18443.
La question peut donc être considérée comme
définitivement résolue ; malgré tout, quelques tentatives
se manifestèrent encore depuis la guerre : une Cidrerie du Morbihan se
laissait entraîner à vendre à l'étranger des Cidres
«Champagne» et «Champagnisé» ; à la suite
d'une démarche amiable, elle se rendit compte de son erreur et s'empressa
de reprendre des désignations correctes. Un fabricant de poiré
cependant semble vouloir se raccrocher encore au mot Champagne. Sa marque est
ainsi libellée : «Normandy-Champagne — Poiré champagnisé»
(1) Son étiquette nous paraît du reste devoir être vouée
à l'insuccès, car s'il tentait de l'apposer sur ses produits,
ce qu'il n'a pas encore fait, nul doute qu'une action judiciaire aboutisse à
le lui faire interdire. — Un habitant de la Gironde, ignorant vraisemblablement
le respect dû aux appellations d'origine, a cru intéressant de
fabriquer un «Champagne du pauvre» (selon sa propre expression)
et de l'offrir à ses clients sous l'étiquette «Petit Champagne
Martin — Boisson rafraîchissante». Nous ne savons si le «pauvre»
tient en grande estime le Champagne après avoir dégusté
cette boisson !
Ce sont, semble-t-il, abus de peu d'importance et les Parquets hésitent
souvent à les poursuivre : «de minimis non curat praetor ».
Cependant les Syndicats champenois ne peuvent connaître toutes les usurpations
et pour toutes engager les frais de coûteuses actions en justice. Il n'en
faudrait pas conclure que le droit à l'appellation «Champagne»
n'ait pas besoin d'être protégé en France très énergiquement
contre tous les abus. Dans certains cas, le préjudice n'est pas très
apparent ; il n'en existe pas moins réellement et se traduit principalement
par ses répercussions dans les pays étrangers : nous prétendons
leur imposer le respect absolu de nos appellations ; et au milieu d'une discussion
ou d'un procès, la partie adverse vient nous démontrer que les
Français eux-mêmes n'observent pas strictement la réglementation
qu'ils ont édictée. Respectons donc nous-mêmes très
scrupuleusement les appellations d'origine que nous voulons protéger,
si nous voulons obtenir que les pays étrangers prêtent une oreille
favorable à nos justes revendications.
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