2 : Appellations Génériques et Appellations d'Origine
En remontant le cours des siècles, il est facile de constater que les
noms de ville, de province, ou de pays ont été fréquemment
utilisés pour désigner des produits constituant des spécialités
locales. Les auteurs grecs et romains nous ont fait faire connaissance avec
les plus célèbres de ces désignations, telles que le miel
de l'Hymette, le vin de Falerne, etc... Notre pays nous en a montré aussi
à toutes les époques un grand nombre qui ont acquis une réputation
bien méritée. — Mais lorsque la renommée s'empare
d'un produit, ce n'est pas toujours au profit des producteurs originaires, mais
plutôt à : celui de concurrents habitant d'autres lieux qui poursuivent
une fabrication ou un commerce similaire et qui empruntent le nom célèbre.
Il arrive ainsi que certaines dénominations se trouvent, à la
suite d'évolutions de ce genre, avoir changé de portée
et s'appliquer à toute une catégorie de produits au lieu d'être
restreintes à ceux d'une ville ou région. Elles cessent alors
d'évoquer dans l'esprit de l'acheteur l'idée de l'origine géographique
pour ne plus avoir qu'un sens générique ; elles tombent dans le
domaine public.
Mais comment faire le départ entre ces appellations et celles qui ont
conservé leur caractère primitif ? D'après Rendu, une appellation
est devenue générique «toutes les fois qu'il ne sera pas
possible de désigner une marchandise sous un autre nom sans induire le
public en erreur». (1) Le principe qui a inspiré cette définition
est excellent ; par contre, les applications soulèvent fréquemment
bien des difficultés ; elles sont en effet d'une appréciation
très délicate pour un grand nombre d'appellations qui sont l'objet
de discussions interminables. Ceux qui les emploient depuis un certain temps
semblent en droit de dire que le public ne reconnaîtrait plus leurs produits
s'ils les désignaient autrement que de ce mot prétendu générique.
Et cette objection est souvent exacte ; car le public se laisse former, s'habitue
à la désignation qu'on lui met sous les yeux et finit par ne plus
en employer d'autre, même si elle est inexacte. Il ne se soucie pas de
se faire juge de la légalité ou de l'exactitude des termes sous
lesquels ses fournisseurs lui désignent leurs marchandises ; cela ne
l'intéresse pas et surtout il a manqué en général
des données les plus élémentaires sur la question et n'a
par conséquent aucune compétence pour apprécier le bien
ou mal fondé des locutions employées devant lui. C'est pour ce
motif que nous devons l'excuser de faire si souvent le jeu des imitateurs déloyaux
et de se laisser duper par des contrefacteurs audacieux. D'autre part, la définition
de Rendu peut être critiquée dans un autre sens : elle ne prévoit
pas que puisse avoir un caractère générique, une expression
qui s'applique à des marchandises susceptibles d'être désignées
par une locution synonyme acceptée par le public sans risque d'erreur.
Il se peut, dit Pouillet, qu'une désignation ne soit pas l'unique désignation
d'un objet et qu'elle soit pourtant l'expression la plus simple, la plus vraie,
la plus naturelle et la plus précise. (l).
(1) RENDU ; Traité des marques de fabrique
et de commerce p. 51.
(1) POUILLET, op. cit. n° 88.
Le texte de Rendu est donc insuffisant pour résoudre
les difficultés qu'il soulève dans la pratique. Aussi a-t-on cherché
à le compléter. M. Lacour (2), tout en conservant cette idée
qu'une appellation, pour être générique, doit être
la désignation unique et nécessaire du produit, ajoute une autre
condition : que les fabricants de la localité ou région d'origine
aient expressément renoncé à l'emploi du nom. M. Lacour
justifie cette exigence par une comparaison avec les règles qui ont été
adoptées par la jurisprudence pour les noms patronymiques : lorsqu'il
se trouve en présence d'un long usage accepté expressément
ou tacitement par l'intéressé, le nom peut être entré
dans le langage courant et devenir vulgaire. De même doit-il en être
pour les noms géographiques : le fait que les fabricants d'un pays ont
pendant de longues années toléré l'emploi du nom fait présumer
l'abandon de leur droit.
(2) LACOUR, op. cit. n° 25 et s.
Cette théorie est extrêmement dangereuse et elle
a été fortement réfutée par M. Maunoury (3) : on
voit fréquemment ceux qui ont droit à une appellation d'origine,
négliger la poursuite d'imitateurs, parce que ceux-ci n'ont pas grande
envergure et que leurs pratiques n'occasionnent pas de préjudice appréciable
; mais lorsque cette concurrence devient sérieuse et qu'il importe pour
les producteurs originels d'y mettre fin, on pourrait leur opposer leur abstention
antérieure. — Cette conséquence semble inadmissible ; la
tolérance ne peut ici engendrer la prescription, car le droit à
une dénomination est une propriété imprescriptible (1).
(3) MAUNOURY, Du nom commercial, n° 17.
L'appellation d'origine, en pareil cas, subit le même
sort que le nom commercial. "Si en principe, le nom constitue une propriété
inaliénable et imprescriptible, il peut cependant se présenter
des cas spéciaux où, par un long usage et par le consentement
exprès ou tacite de l'intéressé, le nom devient comme la
seule désignation usuelle et reçue de tel procédé
de fabrication ou de tel produit tombé dans le domaine public, et où
il peut dès lors, mais exceptionnellement, appartenir à d'autres
que le propriétaire du nom de s'en servir pour désigner, non plus
l'origine industrielle du produit fabriqué, mais le système ou
le mode de fabrication" (2)
(1) «La tolérance plus ou moins
large des habitants de Bar-le-Duc ne peut leur être opposée par
une fin de non recevoir, leur revendication portant sur une dénomination
qui est leur propriété imprescriptible». (Trib. Com. Bar-le-Duc,
15 avril 1889 ; Gourde Nancy, 29 avril 1690. — Ann. 00-10).
(2) POUILLET, op. cit. n° 736.
Nous aurons donc à étudier si l'appellation Champagne
a pu se transformer par une tolérance extrêmement prolongée
et perdre ainsi son caractère originel.
M. Maunoury pousse sa réfutation beaucoup plus loin et il prétend
que tant qu'il subsistera un fabricant dans la localité dont le nom est
visé, les concurrents ne pourront considérer la désignation
comme générique. Cette exigence, admissible peut-être en
droit pur, est difficile à concilier avec les habitudes pratiques, car
elle obligerait à une révision très importante du vocabulaire
; cette révision non seulement serait bien délicate à effectuer,
mais occasionnerait peut-être beaucoup de fraudes et de contrefaçons
pendant la période inévitable de transition.
Aucune définition ne paraît donc fournir un critérium suffisant
pour pouvoir établir une discrimination exacte entre les désignations
qui ont conservé leur caractère d'origine et celles qui sont devenues
génériques. C'est ici que la liberté d'appréciation
des tribunaux devra s'exercer ; ils auront à tenir compte de tous les
éléments conditionnels que nous venons d'examiner, mais sans être
liés autrement que par les circonstances.
Il est cependant une grande catégorie de produits pour lesquels la question
d'origine doit tout primer : ce sont les produits tirant leurs qualités
du sol ou du climat. Pour ceux-ci, il semble normal de réclamer une protection
absolue : c'est du terroir qu'ils tiennent la majeure partie de leur valeur
et il n'apparaît pas possible d'appliquer ce nom à des produits
provenant d'une autre région. Les usurpations de ces noms de produits
tirant leurs qualités du sol sont nées souvent du fait que ceux-ci
ne sont pas livrés au public à l'état naturel, mais après
avoir subi une transformation ou fabrication ; et on en est arrivé à
perdre de vue le point de départ naturel, pour ne plus songer qu'au mode
de fabrication, qui peut n'être pas tout à fait spécial
à la région visée. En fait on se trouve obligé en
cette matière de se laisser guider beaucoup plus par les principes que
par les applications faites par la législation et la jurisprudence des
divers pays, car, même en France où la question a été
étudiée très sérieusement, nous avons de la peine
à discerner jusqu'où s'étendent les appellations génériques.
L'eau de Cologne, le savon de Marseille, le savon de Windsor sont aujourd'hui
considérés d'une manière générale comme tombés
dans le domaine public ; s'ils ont acquis une grande notoriété,
ce n'est pas parce qu'ils sont tirés du sol de ces trois villes, mais
uniquement à cause du procédé de fabrication de ces produits.
Les fabricants français de sardines à l'huile ont réagi
vigoureusement contre les tentatives de ceux qui voulaient considérer
l'expression de sardine à l'huile comme indicative d'un mode de préparation
des petits poissons, notamment des sprats. Ils ont obtenu par plusieurs décisions
la restriction de la désignation de sardine au Clupea pilchardus, nom
scientifique du poisson que nous appelons sardine (l).—Les appellations
des fromages ont été très souvent usurpées : nous
voyons maintenant en France le mot Gruyère devenu la véritable
désignation d'un genre de fromage. Il faut pourtant bien admettre que
le véritable fromage de Gruyère n'est pas sans tirer ses principales
caractéristiques de la qualité du lait des vaches de la Gruyère
; de même que si le beurre d'Isigny a acquis de la renommée, c'est
vraisemblablement parce que cette région fournit un lait excellent pour
le beurre.
(1) Nantes Trib. Corn. 6 mars 1880 — 18
juillet 1903 — Cour de Rennes. 22 mars 1904 — Seine 9 décembre
1908 et Paris 13 mai
1910. Consulter «Revue Economique Internationale» juin 1912, rapport
de L. Coquet reproduit dans COQUET : Les indications d'origine et la concurrence
déloyale p. 435.
Cependant nos fabricants s'indignent, du reste à bon
droit, de voir des Camemberts anglais, et les imitations de Roquefort ont été
condamnées plusieurs fois (l). Pourquoi dans ce cas faire si bon marché
des appellations suisses de fromages ? C'est offrir aux imitateurs une arme
contre les produits français. — Les confituriers de Bar-le-Duc
ont obtenu la reconnaissance judiciaire de leur droit exclusif à l'emploi
de l'expression Confitures de Bar-le-Duc contre les fabricants des environs
qui prétendaient que cette dénomination désigne une préparation
spéciale des fruits de la vallée de l'Ornain, que le secret de
cette fabrication est de temps immémorial dans le domaine public et que
depuis nombre d'années les confitures ont été préparées
dans les communes avoisinant Bar-le-Duc, sans aucune protestation des habitants
de cette ville. Le Tribunal a rejeté complètement ces objections
et a montré dans un jugement sérieusement motivé que la
dénomination de Confitures de Bar-le-Duc n'est en aucune façon
générique et que ce n'est pas un terme désignant seulement
la nature de ces confitures (2).
(1) Trib. civ. Lyon — 4 juin 1910. —
(Ann. 11-2-30).
(2) «Attendu que la ville de Bar-le-Duc s'est acquis une réputation
méritée par la façon spéciale dont elle fabrique
les confitures de groseilles ; qu'un tel renom, est, pour cette ville, une véritable
propriété ;
Considérant qu'il ne saurait être permis que des confitures plus
ou moins semblables, mais fabriquées ailleurs, puissent être confondues
avec celles de Bar-le-Duc, de façon à porter préjudice
aux fabricants de cette ville ; considérant que la qualité des
confitures de Bar-le-Duc ne tient pas seulement à l'art plus ou moins
habile avec lequel elles sont préparées, mais surtout à
la nature du sol qui produit les fruits qui en sont la base, à ce qu'on
appelle le terroir ;
Attendu qu'il importe peu que certains confiseurs de Bar-le-Duc puissent faire
entrer dans la composition de leurs produits, des groseilles achetées
ailleurs que sur le territoire de celte ville ; qu'en effet, un abus ne saurait
en justifier un autre ;
Attendu que les termes de «Confitures de Bar-le-Duc» ne désignent
donc pas un produit fabriqué au moyen de tel procédé qui
doit être tombé dans le domaine public, mais bien un article originaire
de Bar-le-Duc ; attendu, dès lors, que la dénomination de Confitures
de Bar-le-Duc n'est en aucune façon générique, un terme
désignant seulement la nature de ces confitures ; que les défendeurs
le reconnaissent eux-mêmes, puisque leur système tend à
établir que les fruits employés par eux sont achetés, soit
sur le marché public de Bar-le-Duc, soit dans les localités voisines
de Bar, et qu'ils offrent d'en faire la preuve ; (Tr.Com. Bar-le-Duc 15 avril
1889).
Ce jugement fût confirmé par la Cour d'Appel de Nancy, le 29 avril
1890, par adoption de motifs : «Attendu, d'ailleurs, qu'alors même
qu'il serait établi que, depuis un temps plus ou moins long, les confiseurs
de Ligny ont qualifié leurs produits de «Confitures de Bar»,
cette habitude constituerait, de leur part, un abus contre lequel les intimés
ont le droit de protester et qu'ils ont intérêt à faire
disparaître dans l'avenir, tant pour protéger leur propre fabrication
que pour prémunir le public qui s'adresse à leurs produits, contre
les dangers de celte qualification erronée et la persistance intéressée
qu'ils mettent à dissimuler le lieu de fabrication qui est la ville de
Ligny». (Ann. 00.10),
— Appellations de fromages. Une loi du 26/7/25 (J. O.
du 30/7/25) détermine les garanties d'origine du Roquefort.
Les sources d'eaux minérales ont eu beaucoup plus de
peine à se faire protéger comme appellation d'origine : cependant
le propriétaire d'une source de Saint-Galmier a obtenu (l) de faire interdire
à un fabricant d'eaux gazeuses remploi de là dénomination
Galmier Seltz et de toute autre dénomination comportant le mot Galmier.
Ce n'était encore qu'une solution d'espèce, mais la Cour de Cassation
(Chambre Criminelle) a fini par admettre le caractère d'origine à
Vittel (2) et la Chambre Civile s'est prononcée dernièrement dans
le même sens pour d'autres eaux minérales (9 décembre 1918).
(1) Trib. Corn. Seine 22 mai 1890 — Ann.
91-174.
(2) Cass. Crim. 3 mai 1913 et jug. et arrêts sur cette affaire : Ann.
14-38.
Le décret du 12 janvier 1922 sur les eaux minérales
naturelles et les eaux de boissons montre bien que la France ne se désintéresse
pas de la protection de ses eaux (l). Nous aurons à consacrer encore
quelques lignes à ce sujet, lorsque nous étudierons la position
de la question des appellations d'origine en Espagne, où un procès
important a été mené par la Compagnie fermière de
Vichy.
Les bières ont donné lieu à une jurisprudence un peu indécise
: en France, un arrêt de la Cour de Lyon, du 9 décembre 1904, faisant
application de la loi de 1824, interdisait à un brasseur lyonnais l'emploi
du mot München sur ses tonneaux, et de l'étiquette Bière
brune Munich, Brasserie W... & Fils, Lyon sur ses bouteilles (2) comme comportant
l'apposition du nom d'un lieu autre que celui de fabrication. Une décision
de la Cour d'Appel d'Alexandrie, du 3o mars 1904, déclare de la façon
la plus nette que l'appellation Bière de Munich ou Bière Munich
n'est pas tombée dans le domaine public (1), et son emploi doit être
interdit pour des bières égyptiennes, même lorsque l'étiquette
contient des inscriptions ou emblèmes susceptibles de révéler
la véritable provenance du produit. Un arrêt belge au contraire
(2) se contente de ces indications et admet le caractère générique
du mot Munich. — L'Allemagne qui est cependant si intéressée
à la défense des appellations d'origine des bières n'a
pas eu une ligne de conduite bien stricte : en 1900 la Cour de Munich admettait
l'emploi du mot Pilsen pour de la bière fabriquée à Munich
(3) ; par contre, le 17 octobre 1902, la Cour suprême de l'Empire déclarait
que la dénomination Münchener Brau n'a pas cessé de constituer
une appellation de provenance (4).
(1) Le décret détermine d'abord à quelles eaux s'appliquent
les dénominations : eau de source, eau minérale, eau gazeuse,
minérale artificielle, gazéifiée, etc... et interdit les
manipulations ou pratiques ayant pour objet de modifier l'état d'une
de ces eaux dans le but de tromper l'acheteur sur les qualités substantielles
ou l'origine de cette eau. Ensuite par l'article 5, «l'emploi de toute
indication ou signe susceptibles de créer dans l'esprit de l'acheteur
une confusion sur la nature, le volume, sur les qualités substantielles
des eaux mises en vente ou sur l'origine de ces eaux, lorsque la désignation
de l'origine doit être considérée comme la cause principale
de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que
ce soit, notamment 1° sur les récipients et emballages ; 2° sur
les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de
fermeture ; 3° dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus,
prix-courants, enseignes, affiches, tableaux réclame, annonces ou tout
autre moyen de publicité».
(2) «Considérant que le fait de l'apposition de cette étiquette
sur une bouteille de bière fabriquée en France tombe évidemment
encore sous l'application de la loi du 12 juillet 1824 et tomberait, en Allemagne,
sous l'application de la loi du 12 mai 1894 ; qu'il n'est pas douteux en effet
qu'à la vue d'une étiquette semblable, nombre de consommateurs,
malgré l'absence de la préposition de, entre les mots «Bière»
et «Munich», sont convaincus qu'on leur sert dé la bière
fabriquée à Munich, qu'au surplus la jurisprudence s'est déjà
prononcée sur ce point d'une manière formelle à propos
des vins blancs mousseux dont les étiquettes portaient tout à
la fois le mot Champagne et le nom du véritable lieu d'origine qui ne
faisait pas partie de la Champagne ; ...» (Ann. 07-98) (Voir également
Propriété Industrielle 1906 p. 147 à 149)
(1) «Pas plus en Egypte que dans son pays
d'origine cette appellation ne signifie simplement un genre de bière
brassée prétendument à la façon de Munich ; en effet,
la bière de Munich, soit par les conditions spéciales de l'eau
et du climat, soit par suite de la protection des lois sévères
sous laquelle la fabrication est placée, et des soins particuliers qu'on
y donne, jouit d'une renommée universelle». (Ann. 1907-2-27 et
1907-102 note 6).
(2) Cour appel Bruxelles — 7 juillet 1905. (Annales 1907-2-28).
(3) Voir Ann. 07-2-26.
(4) Ibid. p. 27.
Le Kammergericht dans deux décisions des 11 et 26 octobre 1911 (l) se
refusait à accepter la désignation de Pilsen pour des bières
fabriquées ailleurs qu'à Pilsen, même si le véritable
lieu de fabrication était indiqué. Le Patentamt décidait
dans le même sens (2). Le Landgericht de Cologne par contre admettait
comme terme générique, dans une décision de 1910 (3), remploi
du mot Pilsen suivi de l'indication de la véritable provenance et le
Tribunal d'Empire acceptait les mots Münchener et Pilsener sous la même
condition (4). — La jurisprudence autrichienne restait beaucoup plus ferme
pour interdire l'emploi du mot Pilsner de ses équivalents (5).
Les produits vinicoles sont en général spécialement protégés
contre l'usurpation de leurs appellations, car l'intérêt qui s'y
attache est considérable : l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et
la loi française du 6 mai 1919 disposent que les appellations régionales
de provenance de produits vinicoles ne pourront jamais être considérées
comme ayant un caractère générique. Un certain flottement
s'est manifesté à un moment donné pour les eaux-de-vie
auxquelles était contestée la qualité de produit vinicole
; mais cette thèse est aujourd'hui abandonnée. Le caractère
de l'appellation Cognac a été nettement déterminé
par notre jurisprudence (6) :
(1) V. Propr. Ind. 1920 p. 33, notel.
(2) V. Propr. Ind. 1914 p. 54.
(3) V. Propr. Ind. 1911 p. 14.
(4) Arrêts des 19 mars et 19 avril 1912. Propr. Ind. 1912 p. 99.
(5) (Olmütz 15 avril 1912). Voir Propr. Ind. 1912, p. 174, v. également
l'étude de Wassermann sur la bière de Pilsen dans le n° de
février 1920 p. 79 de Markenschutz und Wettbewerb.
(6) Cour de Douai — 18 mai 1900 — Ann. 00 p. 178.
«En effet le Cognac est une eau-de-vie spéciale dont les qualités
dérivent du sol qui l'a produit ; les noms des régions d'où
viennent les vins et eaux-de-vie jouissent d'une réputation exceptionnelle
ne pouvant jamais devenir générique, contrairement à ce
qui a lieu pour les produits fabriqués, tels que les savons de Marseille,
par exemple ; car si l'on peut faire partout les savons de Marseille, on ne
peut faire partout des vins de Champagne ou des eaux-de-vie de Cognac».
De l'examen de tous ces différents cas un principe se
dégage, malgré les hésitations des Tribunaux : dans le
produit d'origine, il y a application d'un procédé de fabrication
plus ou moins difficile, mais en tout cas imitable et générique,
et qui a pu se répandre ailleurs, parfois à perfection égale
; mais il y a un second élément qui ne peut être imité
et qui tient des propriétés du sol, de l'eau, du climat, en un
mot de la provenance : c'est cet élément qui domine et détermine
le caractère de l'appellation du produit d'origine.
Un système générique de désignation a été
tenté par l'adjonction de mots tels que façon, goût, ou
d'un nom de pays. Nous voyons offrir de l'Emmenthal façon ou Emmenthal
français, du vin de dessert goût Madère et du Porto Français.
Par une distinction subtile, on admettrait le caractère générique
du type ainsi indiqué par le correctif, tout en respectant l'appellation
d'origine elle-même. Sans étudier ici le caractère répréhensible
ou non de ces mots vis à vis de la loi française, nous ne pouvons
pas les accepter parce qu'ils ne tendent à rien moins qu'à battre
en brèche le système de protection des appellations d'origine
(l).
(1) Le décret du 7 juillet 1922 soumettant les vins d'origine
portugaise à la réglementation de nos vins d'origine, accélérera
certainement la disparition de ces locutions équivoques appliquées
aux vins de liqueur d'imitation.
Déjà certains mots tels que fantaisie, artificiel,
aromatisé que l'on rencontre dans la réglementation française
des vins mousseux et des liqueurs sont d'un emploi assez dangereux pour qu'on
cherche à restreindre le plus possible leur extension (l).
L'examen rapide des diverses appellations géographiques
nous a fait constater qu'une solution d'ensemble apparaît impossible.
Il nous reste à voir maintenant quelle est exactement la nature de l'appellation
Champagne : est-ce la désignation courante d'un certain genre de vins
mousseux, ou au contraire le nom sous lequel se présente seul un produit
d'une origine spéciale. Les discussions se sont poursuivies sur ce point
dans la plupart des grands pays depuis le milieu du siècle dernier et
si en France elles peuvent être considérées comme closes,
tout au moins pour le mot Champagne lui-même, sinon pour ses dérivés,
il est loin d'en être de même dans la plupart des pays étrangers,
où animés du désir de favoriser la production et la consommation
des vins indigènes, les gouvernements hésitent à entrer
résolument dans la voie de la protection des appellations d'origine étrangères.
Il n'est pas nié que c'est le produit des raisins de la Champagne qui,
rendu mousseux par une seconde fermentation alcoolique en bouteille, opérée
dans des conditions tout à fait spéciales, prit dès l'origine
le nom de vin de Champagne. Le succès que celui-ci rencontra fit surgir
dans nombre de régions viticoles de choix, des fabricants qui traitèrent
leurs meilleurs vins de la même manière et obtinrent des vins mousseux
appréciés. Etait-il possible de les désigner sous le nom
générique de Champagne, désignation qui jusque là
pouvait passer dans le public comme synonyme de Vin mousseux, puisque les vins
mousseux qui lui étaient offerts provenaient presque tous de la Champagne.
La désignation était-elle tombée dans le domaine public,
en même temps que le procédé de fabrication et tous les
fabricants de vins mousseux étaient-ils de ce chef autorisés à
en faire usage ?
C'est ce que ces derniers prétendirent : pour eux le vin de Champagne
est un produit fabriqué suivant une méthode inventée, il
est vrai, en Champagne, mais comme elle est appliquée maintenant dans
les autres régions, le mot Champagne est donc devenu la désignation
commune de ce genre de vin. Ils citent comme objet de comparaison Peau de Cologne,
le savon de Marseille. Mais nous avons vu plus haut qu'il y a une différence
capitale à laquelle les concurrents des Champenois n'ont pas prêté
attention : c'est seulement par leurs procédés de fabrication
que le savon de Marseille et l'eau de Cologne se sont fait connaître ;
le lieu d'origine n'a été pour rien dans la vogue de la marchandise.
Pour les vins au contraire, la situation se présente tout différemment
: ce que l'on cherche tout d'abord, c'est le produit des vignes d'une région
déterminée, produit présenté d'une certaine façon.
Le mot Champagne désigne tout à la fois le produit naturel avant
la prise de mousse et le produit fabriqué mousseux, mais cette seconde
phase est postérieure et le Champagne a commencé par passer par
la première ; la prise de mousse n'a pas pour effet de retirer au vin
les qualités qu'il possédait originellement, ni de modifier sa
composition chimique essentiellement variable suivant les régions : le
vin de Champagne nature ou mousseux n'aura jamais le même bouquet que
le vin de Saumur, l'un et l'autre, malgré la fabrication qu'ils subissent,
conservent toujours les qualités différentes de goût qui
sont connues des consommateurs ; aussi le nom de Champagne est-il étroitement
lié à l'origine.
(1) On peut offrir officiellement au consommateur
en dehors du Kirch, du Kirch de commerce, du Kirch fantaisie, et du Kirch artificiel
(à l'aldéhyde benzoïque).
L'argumentation relative au caractère générique
du mot Champagne a été soulevée dans presque tous les pays
et toujours il y a été répondu victorieusement. La France
possède le mot mousseux, qui a des équivalents dans toutes les
langues : sparkling en anglais, Sekt, Schaumwein et moussirender Wein en allemand,
spumante en italien, pour ne citer que ceux-là. Et ces noms, loin de
déplaire au public, sont parfaitement compris de lui et les vins qu'ils
désignent n'en sont pas moins appréciés. Il n'en a pas
moins été prétendu un peu partout que le mot Champagne
est le seul qui, auprès du consommateur, évoque pleinement l'idée
de vin mousseux et qu'il se rapporte à tous ceux-ci, sans distinction
d'origine du raisin. On a cherché à l'appui des exemples dans
des catalogues d'exposition, dans des réclames, dans des dictionnaires,
enfin partout où cela était possible. Il est exact que dans un
certain nombre dépositions, les Comités ne se soient pas beaucoup
souciés de contrôler la véracité des indications
portées par les exposants sur leurs vins, ni leur droit aux dénominations
sous lesquelles ils les présentaient ; le rôle des Comités
s'est toujours borné à apprécier la qualité des
produits. Aussi l'argument ne porte-t-il pas. — Les dictionnaires permettront-ils
de se rendre compte de cet usage courant du mot Champagne ? Parcourons quelques
définitions anciennes rédigées il y a quarante ans et plus,
alors que la législation française de protection n'était
pas encore aussi ferme et aussi nette. Littré s'exprime dans les termes
suivants : «Le vin de Champagne est un vin factice qui s'est fait d'abord
avec le vin de la Champagne, plus propre en raison de sa légèreté
à être travaillé de la sorte, mais qui a été
imité en Bourgogne et ailleurs». Littré constate que ce
vin a été imité, mais faut-il en conclure que ces imitations
s'appellent Champagne ? Le texte ne nous autorise pas à le croire. Voyons
d'autres dictionnaires : Larousse est très net : «Champagne, vin
renommé qu'on récolte dans l'ancienne Champagne». Prenons
Larive et Fleury : «Champagne, s. m., vin blanc mousseux de Champagne
fait avec du moût auquel on ajoute du sucre candi». Bescherelle
est non moins net : «Champagne ou vin de Champagne, produit des vignobles
de l'ancienne Champagne».
La consultation des dictionnaires ne permettant pas de constater que le mot
Champagne était pris comme synonyme de vin mousseux, il fallait examiner
ensuite si, en effet, l'emploi du mot Champagne était si courant en France
pour ces vins que sa suppression fût impossible à prévoir.
Ce n'est guère que depuis 1870 que l'on a pu voir quelques négociants
de Saumur commencer à se servir de la dénomination Champagne.
Ils ont prétendu plus tard qu'ils avaient acquis des droits sur celle-ci.
Les Allemands l'ont prétendu aussi pour le mot Cognac, il y a quelque
seize ans, et se disaient alors tellement sûrs de la réalité
de leur droit qu'ils l'auraient bien cédé par esprit de conciliation,
mais contre espèces sonnantes ; en effet au Congrès de Milan de
1906, organisé par l'Association Internationale pour la protection de
la propriété industrielle, à propos de l'adhésion
éventuelle de l'Allemagne à l'arrangement de Madrid, un délégué
allemand, M. Neumann, proposait à la France d'accorder une indemnité
aux fabricants allemands de Cognac, en échange de leur renonciation à
ce mot et il justifiait son offre dans les termes suivants : «Cette indemnité
est juste, parce que les français ont tardé trop longtemps à
protester contre l'usage de ce mot». Cette offre mercantile reçut
naturellement l'accueil qu'elle méritait.
Il va sans dire que cette prescription acquisitive a été mainte
fois invoquée à l'encontre des Champenois, en même temps
que la soi-disant déchéance qu'ils auraient encourue du fait des
abus que, disait-on, non seulement ils ont tolérés, mais encore
qu'ils ont commis eux-mêmes. Tous ces faits ont été, bien
entendu, grossis par les usurpateurs pour les besoins de la cause. Mais qu'importe
! les protestations des Champenois n'auraient-elles pas été aussi
anciennes qu'elles Font été, que le mot Champagne n'en serait
pas moins resté une appellation d'origine et non une désignation
générique, malgré les abus qui ont pu se produire. Du reste
nous verrons que les premières usurpations de l'appellation Champagne
(si nous en exceptons les contrefaçons grossières) ne remontent
pas avant 1870 ; or le premier arrêt très précis condamnant
cet abus a été obtenu dès 1887 et dans l'intervalle les
Champenois n'avaient pas été sans protester fréquemment.
Des Champenois ont pu acheter des vins quelconques qu'après avoir travaillé
dans leurs caves, ils ont revendu comme Champagne, cela ne change rien à
la situation juridique. Les Tribunaux Font mainte fois proclamé, témoin
l'arrêt de la Cour d'Angers du 19 juillet 1887 (1)
Attendu qu'il n'importe pas plus que certains fabricants, même
de la Marne, puissent faire entrer dans leurs cuvées, des vins par eux
achetés ailleurs que dans l'ancienne province de Champagne, ni que des
vins mousseux fabriqués à l'étranger soient vendus sous
le nom de vins de Champagne ; qu'en effet, un abus ne saurait justifier un autre
abus ;
Attendu, dès lors, que la désignation Champagne ou Vins de Champagne
n'a pu tomber dans le domaine public comme s'appliquant à des vins mousseux
non champenois ;
Attendu que l'application, dans les termes de la loi de 1824, de cette désignation
à des vins mousseux autres que ceux de production et fabrication champenoise,
constitue non seulement un abus, mais un délit, et ne peut en conséquence
être génératrice d'un droit.
Cette constatation a été faite en d'autres termes
par la Cour de Paris à propos d'une affaire sur laquelle nous aurons
encore à revenir.
Qu'il importe peu, au point de vue du droit et de l'application
qui doit en être faite aux appelants, que des abus aient été
ou soient commis, que des tolérances aient existé et que certains
négociants champenois emploient dans leur fabrication des raisins ne
provenant point des vignobles de Champagne ; ..... (2).
(1) Aff. Syndicat du Commerce des Vins de Champagne
c. L..... (Ann. 70-231).
(2) Aff. Synd. Vins Champ.c.C..Paris 18nov. 1892. (Ann.96-154).
La réfutation des arguments de ceux qui prétendent que l'appellation
Champagne est une désignation générique a donc été
faite amplement par nos Tribunaux ; mais ils peuvent en outre s'appuyer depuis
1892 sur le texte de l'arrangement de Madrid. De plus Fart. 10 de la loi du
6 mai 1919 ne laisse maintenant prise à aucune discussion : «Les
appellations d'origine des produits vinicoles ne pourront jamais être
considérées comme présentant un caractère générique
et tombées dans le domaine public».
Nous pouvons donc considérer ce point comme acquis pour toute une catégorie
d'appellations d'origine, mais la sécurité serait beaucoup plus
grande si la question en général ne comportait pas des appréciations
aussi différentes que cela se passe en fait : il y a certaines dénominations
géographiques qui dans la pratique sont aujourd'hui considérées
comme génériques, mais il ne faut pas s'appuyer sur ces exemples
pour prétendre imposer ce caractère générique à
d'autres dénominations qui continuent au contraire à désigner
l'origine, et, à ce titre, ont droit à la protection.
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