3 : «Champagne» protégé par la Loi de 1824 ?
La loi de 1824 réserve sa protection aux produits fabriqués
et aux lieux de fabrication. Il est donc d'un intérêt primordial
d'examiner si le vin de Champagne est un produit fabriqué. Dans le langage
courant, l'expression qui désigne le producteur de vin est négociant
en vin de Champagne. Elle peut faire croire que ce négociant ne fait
que des actes de commerce. Mais nous devons mettre en garde contre les suppositions
auxquelles entraîne la terminologie : certaines désignations exactes
de professions sont évitées parce qu'elles éveilleraient
dans le public une idée péjorative inexacte et sont remplacées
par des termes approchants, mais qui n'ont pas cependant tout à fait
la même signification. Or, c'est ici le cas : il y a une quarantaine d'années,
lors de l'apparition du phylloxéra dans le Midi de la France, on pouvait
craindre qu'en l'absence de raisin, certains industriels peu scrupuleux se livrassent
à la fabrication de produits artificiels, ne contenant pas ou peu de
raisin : or l'emploi du mot fabricant éveillait cette idée et
était donc susceptible de faire naître des confusions ; aussi dans
l'industrie vinicole cherchait-on à éviter l'emploi du mot fabricant
et à dissimuler le plus possible la partie appelée fabrication,
pour étaler la partie dite négoce ou commerce.
Ce préjugé a peu à peu disparu, particulièrement
à cause de l'usage de plus en plus répandu des machines dont l'emploi
montre à beaucoup d'incrédules le caractère industriel
de tant de professions qui passent cependant dans l'opinion courante pour appartenir
au commerce. La Cour de Cassation a établi nettement la différence
entre l'industrie et le commerce, dans un arrêt de 1903, rendu dans un
procès d'accident du travail. «L'industrie transforme l'objet auquel
elle s'applique, à la différence du commerce où ne se font
que des échanges» (l). Pendant fort longtemps, les auteurs ne purent
se mettre d'accord sur l'étendue du domaine de la loi de 1824 : certains
en restaient à l'interprétation stricte que son caractère
de la loi pénale semblait imposer, et excluaient de l'application de
la loi les produits livrés par les exploitations agricoles ou extractives.
Cette appréciation fut battue en brèche par nombre d'auteurs qui
donnèrent des définitions beaucoup plus larges des produits fabriqués
: Littré définit l'industrie manufacturière «celle
qui, en transformant les choses, leur donne de la valeur» ; pour M. Maunoury,
il y a «produit fabriqué toutes les fois que le travail de l'homme
intervient, soit pour préparer, soit pour faciliter ou améliorer
le produit lui-même». Pouillet a voulu étendre le champ d'application
de la loi de 1824, en s'appuyant sur la loi de l857 qui, d'après l'art.
20, était applicable aux vins, eaux-de-vie et autres boissons, aux bestiaux,
grains, farines et généralement à tous les produits de
l'agriculture. Il n'a pas été suivi dans cette voie par les autres
auteurs et M. Lyon-Caen en particulier s'est attaché à réfuter
cette extension du domaine de la loi de 1824 : l'objet de la loi de l857, les
marques emblématiques, est tout à fait différent de celui
de la loi de 1824 et il n'est pas possible de compléter ces textes l'un
par l'autre, malgré l'intérêt pratique que cela pourrait
avoir : cela eût été l'affaire du législateur de
l857, or, bien au contraire, il a écarté expressément la
loi de 1824 du domaine de ses discussions.
Une question analogue se posa plus tard, lors de la signature de la Convention
de Paris de l883. Le protocole de clôture porte en effet la phrase suivante
: «Les mots Propriété industrielle doivent être entendus
dans leur acception la plus large, en ce sens qu'ils s'appliquent non seulement
aux produits de l'industrie proprement dite, mais également aux produits
de l'agriculture (vins, graines, fruits, bestiaux, etc...) et aux produits minéraux
livrés au commerce (eaux minérales)».
(1) Cass. civ. 3 août 1903 - Gaz. Pal.
1903 - 2.501.
Mais l'objection opposée à l'argumentation de
Pouillet se présentait encore, transposée dans un autre cadre,
celui de la répercussion des traités sur la législation
intérieure. M. Pillet restreint l'effet du traité a la matière
précise en vue de laquelle il a été conclu et il estime
que par suite la convention de 1883 n'a pu exercer une influence quelconque
sur l'interprétation de la loi de 1824. M. Lacour est même beaucoup
plus absolu : le traité, pour lui, «n'a pas la force et la valeur
d'une véritable loi». Nous avons vu plus haut que l'opinion contraire
a été défendue, car si le traité a une origine différente
de la loi, du fait de la ratification législative et de la promulgation,
il devient assimilé à la loi, au point de vue de la législation
intérieure. Néanmoins cette controverse ayant pour effet d'égarer
les Français sur les droits qu'ils pouvaient tenir de ces différents
textes, le Parlement la fit cesser par la loi du 1er juillet 1906 qui permettait
aux Français d'invoquer les dispositions de la Convention de Paris dans
tous les cas où elles sont plus favorables que la loi française.
L'application de la loi de 1824 est donc possible pour les vins de Champagne
si l'on peut établir que ceux-ci sont des produits fabriqués.
La courte étude à laquelle nous nous sommes livrés dans
l'introduction montre bien que le vin de Champagne subit une fabrication. Il
est intéressant cependant d'examiner comment la question a été
résolue par la jurisprudence. Celle-ci remonte déjà fort
loin : un arrêt de la cour de Cassation, du 12 juillet 1845(1) déclare
expressément : «Les vins de Champagne sont des produits fabriqués,
et les lieux où on les récolte et où on les prépare
des lieux de fabrication, dont la propriété est protégée
par la loi du 28 juillet 1824». En 1847 (2), un autre arrêt de la
même juridiction, rendu dans une affaire de vins de Bordeaux, décide
que les vins en général doivent être placés dans
la classe des produits fabriqués et que par suite «les propriétaires
d'un crû réputé ont seuls, mais qu'ils ont tous, le droit
de marquer les vaisseaux contenant leur vin par une estampille qui rappelle
ce cru».
(1) D. 45 I. 327
(2) Cass. 8 juin 1847 — D. 47. I. 164
Le vin de Champagne non mousseux est donc également
protégé par la loi de 1824 à titre de produit fabriqué.
La décision de la Cour paraît difficile à concilier avec
ce qui a été jugé ultérieurement en matière
d'accidents du travail : toute la partie des travaux effectués dans les
champs et au siège de l'exploitation agricole est considérée
comme se rattachant à l'agriculture et non à l'industrie ; la
ligne de démarcation est en effet très difficile à établir
et il était cependant nécessaire pour l'application de la loi
du 11 avril 1898 sur les accidents du travail, de donner à son action
des limites déterminées. Pour l'application de la loi de 1824
aux vins, le caractère de produit fabriqué a au contraire été
admis et la protection delà loi accordée. — De nombreuses
décisions ultérieures relatives au vin de Champagne ont confirmé
les énonciations de ces arrêts et ont toutes traité le vin
de Champagne comme un produit fabriqué ayant droit à l'application
de la loi de 1824. Elles ont en outre précisé que n'a droit au
nom de Champagne que le vin qui satisfait à la double condition suivante
: récolté et fabriqué en Champagne (l).
Le vin de Champagne, tenant ses qualités tout à la fois du sol
et du mode de manutention qu'il subit, la dénomination Champagne se trouve
doublement protégée par la loi de 1824, en tant qu'il s'agit d'un
vin fabriqué avec du raisin champenois, et en tant que ce vin subit ensuite
les transformations destinées à le rendre mousseux.
Depuis un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, du 3
mai 1913 (2), les produits agricoles soumis par la Convention de Paris au régime
de la propriété industrielle se trouvent bénéficier
incontestablement devant les Tribunaux de l'application de la loi de 1824 :
il s'agissait en l'espèce des eaux minérales de Vittel, or la
solution adoptée en leur faveur s'applique sans aucun doute à
tous les produits agricoles : «l'eau minérale est un produit plus
naturel encore que les produits de l'agriculture, car elle n'a pas besoin d'être
semée, ni cultivée (l)».
(1) Notamment Cour d'Angers, 19 juill. 1887,
Ann. 88. 337, - 11 Avr. 1889 Ann. 89, 266, - 15 Déc. 91 D. 95, I. 71.
Trib. Comm. Reims, 17 Juill. 1891 ; Paris, 18 Nov. 1892. Ann. 96-154.
(2) Ann. 1914-1-38.
La Jurisprudence ayant décidé que le mot de Champagne
est indicatif à la fois du lieu de production et de fabrication, il restait
à préciser le sens de ces deux conditions. Quel est le lieu de
production ? Qu'entend-on par la Champagne ? Une longue discussion qui n'est
pas encore terminée, a eu pour but de déterminer les territoires
de la Champagne viticole qui produisent les raisins destinés à
devenir du vin de Champagne. Nous aborderons cette question dans un chapitre
postérieur et nous verrons les modifications successives qui ont été
apportées à la délimitation de la Champagne. Quant à
la zone de fabrication, elle doit naturellement concorder avec celle de récolte,
puisque c'est également en Champagne que doit s'opérer la fabrication
; c'est sur place qu'elle offre toutes les garanties désirables, tant
au point de vue du contrôle de l'origine que du soin apporté à
la fabrication par une main d'œuvre spécialisée et très
expérimentée. Mais pour déterminer si un vin a réellement
droit à l'appellation Champagne comme étant récolté
et fabriqué en Champagne, il faut être en mesure de déterminer
nettement où commence et où finit la fabrication.
Nous prétendons établir qu'elle commence à la vendange
et qu'elle comprend toutes les phases successives jusqu'au dégorgement
et dosage de la bouteille. Ce n'est qu'après bien des hésitations
et des décisions contradictoires que cette définition s'est imposée
en France ; et encore n'est-elle pas acceptée partout sans arrière
pensée. A l'étranger, la situation reste beaucoup plus imprécise
et, en étudiant le régime légal du vin de Champagne dans
les divers pays, nous aurons l'occasion de remarquer des tendances à
un libéralisme dangereux qui laisse souvent le champ libre aux usurpations.
Le point de départ de la fabrication ne semble pas avoir été
contesté sérieusement avant ces dernières années
: ce n'est qu'à l'occasion de l'application de la loi des dommages de
guerre que la question fut soulevée par certains représentants
de l'Etat, parce qu'elle comportait des conséquences financières
au point de vue de l'allocation des frais supplémentaires (l).
(1) Cette discussion est close maintenant par
une lettre interprétative du Ministre des Régions libérées,
en date du 24 juin 1922, qui donne raison à la théorie traditionnelle
La fabrication commence alors à la pressuration, pour ne prendre fin
que lorsque la bouteille destinée à la vente reçoit son
muselage définitif).....». (Bulletin du 10e secteur de la Reconstitution
Industrielle, juin 1922 p. 18).
(2) GEORGES MAILLARD. — Nature du droit
au nom n° 237 page 291. — Ann. 94.343.
Il est cependant bien évident que, dès la vendange,
il y a application de procédés spéciaux : le pressurage
d'un caractère particulier que l'on fait subir aux raisins de Champagne,
constitue bien une phase de fabrication, et ensuite l'assemblage des divers
vins qui composent la cuvée est une opération essentielle. L'importance
de ces opérations au point de vue de la fabrication a été
démontrée d'une façon très complète par Me
Waldeck-Rousseau devant la Cour d'Appel de Paris (1). Il soutint que le vin
récolté, pressuré, assemblé en Champagne et mis
en bouteille en territoire allemand devait être considéré
comme fabriqué en Champagne et ayant ainsi conservé le droit à
cette dénomination. Les premiers juges avaient déclaré
«que le complément de la fabrication et la mise
en bouteilles faite à U... et qui constituent précisément
les opérations auxquelles les négociants de Saumur n'ont pu faire
attribuer par les Tribunaux la vertu de transformer un vin quelconque en vin
de Champagne ; quelques importants qu'ils soient au point de vue du goût
du produit final, ils ne peuvent cependant en changer l'essence et faire que
ce qui pouvait et même, dans certains cas, devait être appelé
du vin de Champagne, avant d'avoir subi ces opérations, ne puisse plus
recevoir après cette dénomination (2).
La Cour en confirmant le jugement déclara a que si la mise en bouteille
a eu lieu à l'étranger dans le but d'éviter certains droits
de douane, cette dernière opération, si importante qu'elle soit,
ne suffit point à enlever aux vins leur caractère d'origine et,
par suite, leur dénomination (3)».
(1) En présente des droits de douane
élevés qui étaient imposés, dans beaucoup de pays
étrangers, aux vins mousseux en bouteilles, des fabricants champenois
avaient installé des établissements hors de France, notamment
sur le territoire du Zollverein allemand et y traitaient des vins originaires
de Champagne expédiés en fûts. Dans l'affaire à laquelle
nous faisons allusion, les vins de l'établissement situé en territoire
allemand étaient vendus comme Champagne, mais l'étiquette portait
non pas ce mot, mais la mention «Cuvée de Reims, mise en bouteilles
à U...». Aussi le fabricant pouvait-il prétendre que le
consommateur n'était pas trompé.
(2) Trib. Comm. Reims : 26-3-95.
(3) Paris 16 juin 1897. (D. 97 II 328). Pourvoi rejeté en Cassation le
27 mars 1900 (D. 00 I 399).
Nous estimons qu'il a été commis dans ces décisions
une grave erreur technique en ce qui concerne l'appréciation de l'importance
de la mise en bouteille et des opérations subséquentes. La question
s'est posée à la même époque devant le Tribunal de
Strasbourg (19 février 1896), sur plainte du Parquet, et elle a été
résolue dans un sens beaucoup plus conforme à la réalité.
Nous extrayons d'un résumé du jugement (Journal d'Alsace du 1er
mars 1896) le passage suivant qui est extrêmement net :
«Les vins mousseux français et allemands font
partie de la catégorie des objets fabriqués. La cuvée qu'on
peut transporter dans des tonneaux entre, en sa qualité de vin «calme»
c'est-à-dire non encore mousseux, dans la catégorie des objets
de demi-fabrication. Ce n'est que lorsqu'il est tiré en bouteille que
la fabrication touche à sa fin et que le produit obtient son caractère
principal de vin mousseux. Le traitement du vin en bouteille n'est, du reste,
pas aussi simple et facile qu'on le croit. Il est nécessaire que l'on
arrive à faire fermenter le vin dans les bouteilles, à le débarrasser
de toute levure ; on doit lui ajouter une certaine quantité de liqueur
; tout cela exige beaucoup de soin et d'adresse et est d'une grande importance
pour la qualité et l'excellence du produit. On donne pour ce motif généralement
au mode de préparation le nom de «fabrication» et aux établissements
où la préparation a lieu celui de «fabrique de vin mousseux»,
à leurs propriétaires celui de «fabricants de vin mousseux»,
et la désignation d'un endroit sur les étiquettes de vins mousseux,
de cartes des vins, etc... doit être comprise pour ce motif dans ce sens
que le vin mousseux est fabriqué à l'endroit désigné».
Après avoir résolu ainsi la question de fond,
le jugement examine si l'indication du lieu d'origine de la cuvée et
du lieu de la mise en bouteille est suffisante pour dissiper toute erreur ;
et il répond par la négative : la grande masse des consommateurs
ne lira pas cette notice en français, ou la traduira mal ; et dans tous
les cas, faute d'être renseignée de façon particulière
sur la fabrication des vins mousseux, elle n'en comprendra pas la portée
exacte et croira qu'il s'agit d'un simple transvasement, alors que le vin était
déjà rendu mousseux. (l)
Ces considérations sont fort justes, car elles s'appliquent à
la moyenne des consommateurs et non pas seulement à ceux qui sont au
courant de la géographie viticole et des procédés spéciaux
de la fabrication des vins mousseux. En tout cas, pour le point qui nous occupe,
c'est-à-dire la fixation du moment auquel finit la fabrication, l'opinion
courante en France admet maintenant qu'on ne peut considérer le produit
comme fabriqué après le dégorgement, le dosage et le bouchage
définitif, opérations de toute première importance. Nos
lois du 1er août 1905 et du 6 mai 1919, en envisageant les diverses manipulations
et traitements autorisés, ne semblent point supposer un seul instant
que les opérations qui s'effectuent lors du tirage ou postérieurement
ne soient que de simples travaux accessoires, ne rentrant pas dans le cycle
de la fabrication. En un mot, le vin de Champagne est un produit récolté
en Champagne qui y est emmagasiné, manipulé et entièrement
manutentionné ; sa fabrication commence avec le pressurage et ne se termine
que lorsque le produit est parfait, prêt à la vente et qu'il n'a
plus à recevoir que son habillage.
(1) Voir Propr. Ind. 1896 p. 78 - En sens contraire Berlin 7
déc. 1897. Propr. Ind. 1898 p. 55. Ces solutions si contradictoires semblent
difficilement conciliables en droit pur. Pour les comprendre, il est nécessaire
de se reporter aux circonstances de fait qu'ont pu exercer une influence déterminante
sur l'esprit des juges. Les fabricants de vins mousseux allemands étaient
émus de la concurrence que venaient leur faire les fabricants étrangers
qui s'établissaient en Allemagne pour y manutentionner des produits français
supérieurs aux leurs et qui étaient à même de les
offrir sur le marché allemand à un prix sensiblement égal.
Une très vive campagne était menée contre eux dans les
milieux vinicoles allemands - Par contre, du côté français,
beaucoup étaient portés à voir avec faveur cet effort de
compatriotes qui allaient concurrencer les Allemands jusque chez eux. - Il est
certain que dans une matière aussi délicate, la solution de la
question pouvait être faussée par ces considérations économiques.
|