6 : Loi du 6 mai 1919 : Protection des Appellations d'Origine
TEXTE DE LA LOI
ACTIONS CIVILES
ART. 1er. — Toute personne qui prétendra qu'une
appellation d'origine est appliquée à son préjudice direct
ou indirect et contre son droit à un produit naturel ou fabriqué
et contrairement à l'origine de ce produit ou à des usages locaux,
loyaux et constants, aura une action en justice pour faire interdire l'usage
de cette appellation.
La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement
constitués depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour
objet de défendre.
ART. 2. — L'action sera portée devant le tribunal
civil du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée.
La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation et instruite
et jugée comme en matière sommaire.
ART. 3 et 5. (Délais et insertions).
ART. 4. _ Toute personne, tout syndicat et association remplissant
les conditions de durée et d'intérêt prévues à
l'article Ier pourra intervenir dans l'instance.
ART. 6. — Les arrêts de la Cour d'Appel pourront
être déférés à la Cour de Cassation.
En cas de pourvoi devant la Cour de Cassation, celle-ci sera compétente
pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation
d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés
par, l'article Ier.
Le pourvoi sera suspensif.
ART. 7. — Les jugements ou arrêts définitifs
décideront à l'égard de tous les habitants et propriétaires
de la même. commune ou, le cas échéant, d'une partie de
la même commune.
ACTIONS CORRECTIONNELLES
ART. 8. — Quiconque aura soit [apposé, soit fait
apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque,
sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés
à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes,
sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, d'un an au plus, et d'une
amende de cent à deux mille francs (100 à 2.000 fr.) ou de l'une
de ces deux peines seulement.
Le Tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement, dans les lieux
qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extrait dans
les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou
fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte, sera
puni des mêmes peines.
ART. 9. — Toute personne qui se prétendra lésée
par le délit prévu à l'article précédent,
tout syndicat et association réunissant les conditions de durée
et d'intérêt prévues à l'article Ier pourra se constituer
partie civile, conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle.
DISPOSITIOONS SPÉCIALES AUX APPELLATIONS D'ORIGINE
S'APPLIQUANT AUX VINS ET AUX EAUX-DE-VIE.
ART. 10. — Les appellations d'origine des produits vinicoles
ne pourront jamais être considérées comme présentant
un caractère générique et tombées dans le domaine
public.
ART. 11. — Tout récoltant qui entend donner à
son produit une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration
de récolte... (Enregistrement et publicité de ces déclarations).
ART. 12. — (Obligation, pour le commerce en gros des
produits vinicoles, d'avoir un compte spécial d'entrées et de
sorties pour les produits vendus sous appellation d'origine).
ART. 13. — L'expédition de régie délivrée
à la sortie des pressoirs, celliers et caves, indiquera l'appellation
d'origine, figurant dans la déclaration de récolte ou celle, plus
générale résultant des usages locaux, loyaux et constants.
ART 14 et 15. — (Dispositions spéciales aux eaux-de-vie).
DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX VINS MOUSSEUX
ART. 16. — Les récoltants et fabricants ayant
le droit de donner à leurs vins mousseux l'appellation d'origine «Champagne»
devront, en outre des justifications exigées par l'article I2 de la présente
loi, emmagasiner, manipuler et complètement manutentionner leurs vendanges
et leurs vins dans des locaux séparés, sans aucune communication,
autre que par la voie publique, avec tous locaux contenant des vendanges ou
vins auxquels ne s'appliquera pas l'appellation d'origine «Champagne».
Au Chapitre VI. - La loi du 6 mai 1919, pages 102 et suivantes
: La loi de 1919 a été modifiée par la loi du 22 juillet
1927 dite «Loi Capus-Bender ...» Les modifications principales relatives
au Vin de Champagne sont les suivantes :
L'article 10 est complété par les dispositions suivantes :
«Indépendamment des prescriptions relatives à l'origine,
contenues à l'article ler de la présente loi, aucun vin n'a droit
a une appellation d'origine, régionale ou locale, s'il ne provient de
cépages et d'une aire de production consacrés par des usages locaux,
loyaux et constants.
L'aire de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes
propres à produire le vin à l'appellation.
Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont, en aucun cas droit
à une appellation d'origine»
L'article 17 est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes :
«L'appellation d'origine «Champagne» n'est applicable qu'aux
vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles qui sont récoltés
et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole
et qui proviennent d'une aire de production et de cépages répondant
aux conditions ci-après énoncées.
Est subordonné aux mêmes conditions, l'emploi de toutes dénominations
dérivées du mot «Champagne». Toutefois, est autorisée
la dénomination «méthode champenoise» pour les vins
autres que les vins de Champagne rendus mousseux par la fermentation naturelle
en bouteilles. Les vins rendus mousseux par la fermentation en grands récipients
devront, sur l'étiquette, porter la mention «Vins mousseux produits
en cuve close».
« La Champagne viticole comprend exclusivement :
1° Les territoires définis au décret du 17 décembre
1908 ;
2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté
de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation
«Champagne» a été revendiquée dans une ou plusieurs
déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement,
selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente
loi ;
3° Les communes de Cunfin, Trames et Précy-Saint-Martin (Aube).
«Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés
en vignes qui ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique,
peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation
«Champagne».
Les seuls raisins propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent
des cépages suivants : les diverses variétés de pinot,
l'arbanne, le petit meslier.
A titre transitoire et pendant une période de dix-huit ans à partir
de la promulgation de la présente loi, le vin provenant du gamay et des
autres plants français (non compris les hybrides producteurs directs)
seront tolérés dans les cuvées de champagne, mais seulement
s'ils proviennent de vignes actuellement plantées. Passé ce délai
de dix-huit ans, ces plants seront exclus et les vins qui en proviendront n'auront
plus droit à l'appellation «Champagne». Voir adjonctions
du décret loi du 28 septembre 1935.
L'article 18 nouveau est relatif aux conditions d'établissement
de la liste des terrains susceptibles d'être admis à conférer
à leurs vins l'appellation «Champagne».
L'article 20 est complété comme suit :
Les raisins et les vins en cercles destinés à la fabrication du
Champagne et remplissant les conditions d'origine et d'aire de production et
de cépages exigées par l'article 17 ci-dessus, ne peuvent être
expédiés avec un titre de régie portant l'appellation «Champagne»
que d'une localité comprise dans la Champagne viticole, et seulement
à destination d'une autre localité située également
en Champagne viticole.
Toutefois, les vins non mousseux et non destinés à la fabrication
du Champagne, récoltés dans la Champagne viticole et remplissant
les conditions d'origine, d'aire de production et de cépages, pourront
circuler en dehors de la zone ci-dessus indiquée, avec la mention «vin
originaire de la Champagne viticole». Voir modification du décret
loi.
ART. 18. — (Dispositions transitoires.—.Délai de trois mois).
ART. 19 (Autorisation, sous certaines conditions, d'introduire
dans les locaux séparés la boisson du récoltant ou fabricant
et des personnes qu'il emploie).
ART. 20. — Les vins mousseux ayant droit à l'appellation
d'origine «Champagne» ne pourront sortir des magasins séparés
visés aux articles 16 et 17 ci-dessus sans que les bouteilles soient
Au Chapitre VI — La loi du 6 mai 1919, pages 102 et suivantes
: «La loi de 1919 a été modifiée par la loi du 22
juillet 1927 dit. Loi Capus-Bender ». Les modifications principales relatives
au Vin de Champagne sont les suivantes :
L'article 10 est complété par les dispositions suivantes :
«indépendamment des prescriptions relatives à l'origine,
contenues à l'article 1er de la présente loi, aucun vin n'a droit
a une appellation d'origine, régionale ou locale, s'il ne provient de
cépages et d'une aire de production consacrés par des usages locaux,
loyaux et constants.
L'aire de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes
propres à produire le vin à l'appellation.
Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont, en aucun cas, droit
à une appellation d'origine. »
L'article 17 est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes :
« L'appellation d'origine «Champagne» n'est applicable qu'aux
vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles qui sont récoltés
et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole
et qui proviennent d'une aire de production et de cépages répondant
aux conditions ci-après énoncées.
Est subordonné aux mêmes conditions, l'emploi de toutes dénominations
dérivées du mot «Champagne». Toutefois, est autorisée
la dénomination «méthode champenoise» pour les vins
autres que les vins de Champagne rendus mousseux par la fermentation naturelle
en bouteilles. Les vins rendus mousseux par la fermentation en grands récipients
devront, sur l'étiquette, porter la mention «Vins mousseux produits
en cuve close».
« La Champagne viticole comprend exclusivement :
1° Les territoires définis au décret du 17 décembre
1908 ;
2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté
de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation
«Champagne» a été revendiquée dans une ou plusieurs
déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement,
selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente
loi ;
3° Les communes de Cunfin, Trames et Précy-Saint-Martin (Aube).
Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés
en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique,
peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation
«Champagne».
«Les seuls raisins propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent
des cépages suivants : les diverses variétés de pinot,
l'arbanne, le petit meslier.
A titre transitoire et pendant une période de dix-huit ans à partir
de la promulgation de la présente loi, le vin provenant du gamay et des
autres plants français (non compris les hybrides producteurs directs)
seront tolérés dans les cuvées de champagne, mais seulement
s'ils proviennent de vignes actuellement plantées. Passé ce délai
de dix-huit ans, ces plants seront exclus et les vins qui en proviendront n'auront
plus droit à l'appellation «Champagne
L'article 18 nouveau est relatif aux conditions d'établissement
de la liste des terrains susceptibles d'être admis à conférer
à leurs vins l'appellation «Champagne».
L'article 20 est complété comme suit :
«Les raisins et les vins en cercles destinés à la fabrication
du Champagne et remplissant les conditions d'origine et d'aire de production
et de cépages exigées par l'article 17 ci-dessus, ne peuvent être
expédiés avec un titre de régie portant l'appellation «Champagne»
que d'une localité comprise dans la Champagne viticole, et seulement
à destination d'une autre localité située également
en Champagne viticole.
Toutefois, les vins non mousseux et non destinés à la fabrication
du Champagne, récoltés dans la Champagne viticole et remplissant
les conditions d'origine, d'aire de production et de cépages, pourront
circuler en dehors de la zone ci-dessus indiquée, avec la mention «Vin
originaire de la Champagne viticole».
On a dit de cette loi qu'elle constituait le statut des appellations d'origine.
En effet, partie de ridée de compléter l'ancienne législation,
elle en est arrivée, après une gestation laborieuse et peut-être
un peu à cause d'elle, à comporter une réglementation générale
de la matière. Le projet primitif ne prévoyait que l'action correctionnelle.
Le texte définitif institue parallèlement l'action civile que
la nécessité d'examiner une question de propriété
rendait plus normale. Dans bien, des cas, en effet, il y a de bonne foi usurpation
d'une appellation d'origine, et il importait cependant de donner une action
à celui qui subit un préjudice, alors même qu'on ne pourrait
relever aucune faute à l'encontre de l'auteur de ce préjudice.
— L'action civile devenant la voie normale, on peut craindre que les fraudeurs
essayent tous d'arguer de leur bonne foi. Il y a heureusement bien des espèces
où il sera facile au juge de se rendre compte du mal fondé de
leurs protestations : notamment lorsqu'il y a emploi de l'appellation d'une
façon manifestement contraire aux usages, cette pratique continue à
tomber sous le coup de la loi du 1er août 1905 sur la répression
des fraudes, comme constituant une tromperie sur la nature, l'espèce
ou l'origine, alors que celles-ci doivent être considérées
comme la cause principale de la vente.
L'action civile est ouverte très largement à toute personne ou
syndicat intéressé. Nous aurons à revenir ultérieurement
sur cette importante extension du droit syndical, confirmée par la loi
de 1920 sur la capacité civile des syndicats. — L'affaire est portée
devant le Tribunal civil du lieu d'origine du produit dont l'appellation est
contestée (art. 2 de la loi), par une certaine analogie avec l'article
59 du Code de Procédure civile d'après lequel le défendeur
sera assigné en matière réelle devant le Tribunal de la
situation de l'objet litigieux. On a cru voir dans cette attribution de compétence
un grave danger : celui de se trouver en présence de décisions,
contradictoires, ce qui ne pouvait arriver avec la délimitation par le
Conseil d'Etat. On en est donc venu à considérer comme une chose
toute naturelle que l'introduction de la délimitation judiciaire impliquait
la compétence de la Cour de Cassation substituée au Conseil d'Etat.
Mais il s'agissait là d'une dérogation formelle aux règles
de droit commun. C'est ce que M. Jenouvrier a objecté dans son rapport.
«On a beaucoup parlé, au cours des débats
qui se sont déroulés dans une autre enceinte, de l'intervention
qu'on disait nécessaire de la Cour de Cassation, justement appelée
la Cour régulatrice. Or, il convient de dire au Sénat, et sans
autrement y insister, que la Cour de Cassation n'aura jamais à trancher
les questions actuellement envisagées, parce que ce ne sont que des questions
de fait, appréciées souverainement par le Tribunal et après
lui par la Cour d'Appel, appelés pour cela «juges du fait».
Sans doute un arrêt rendu dans une question d'appellation d'origine pourra
être cassé par la Cour suprême pour un vice quelconque de
forme, mais celle-ci ne dira jamais, la loi organique de sa constitution s'y
oppose, si un produit a droit ou non à une appellation d'origine déterminée».
(1)
(1) Rapport JENOUVRIER, p. 45.
Aussi la Chambre se vit-elle poussée à chercher une formule qui
donnât à la Cour de Cassation «un droit de supervision»
selon l'expression de M. Clémentel, et assurât l'unité complète
de jurisprudence, sans pour cela porter une atteinte trop grave à notre
système judiciaire. Le rapporteur Dariac proposa alors «de spécifier
que la Cour de Cassation sera compétente, en cas de pourvoi, pour apprécier
si les usages invoqués pour remploi d'une appellation d'origine possèdent
tous les caractères légaux exigés à l'article 3,
c'est-à-dire si la loi a été observée dans son esprit
et dans son texte ».(1)
La Champagne manifesta une certaine opposition contre le point de vue de son
rapporteur et M. André Faisant, au nom de la Commission de Législation
civile, proposa une solution absolue, de telle sorte que la Cour de Cassation
soit en état de trancher définitivement la question de propriété
et d'appellation d'origine.
«C'est là Cour de Cassation, c'est le Tribunal
civil, c'est la Cour d'Appel qui allaient trancher d'une façon définitive
les questions d'appellation d'origine. Pour cela, il fallait introduire quelque
chose d'exorbitant du droit commun dans la loi. Si la Cour de Cassation n'avait
été saisie que de la question de forme comme elle l'est, si elle
n'avait pas eu le droit, en tout état de cause, d'aller au fond des choses,
les questions d'appellation auraient été résolues par des
Cours intéressées.
II fallait donc que la Cour de Cassation fonctionnât comme un tribunal
contentieux définitif et que ce soit elle qui tranchât en tout
état de cause, les questions d'usage constant, d'habitude, de source
même et d'origine du produit et que sa décision fût, en dernier
ressort.
Nous avons changé les usages de la Cour de Cassation et nous l'avons
rendue juge du fond». (2)
(1) J. 0. Ch. 9 avril 1919. - Ann. 5973, p.
3.
(2) Ch. 24 avril 1919, p. 2171.
Cependant, lorsque le projet revint au Sénat, des discussions
assez serrées s'ensuivirent et des juristes intransigeants refusèrent
absolument d'adopter le texte de la Chambre, même en y ajoutant, selon
le conseil de M. Clémentel, une paraphrase rectificative indiquant que
la compétence au fond accordée à la Cour de Cassation «signifie
qu'elle appréciera si les usages invoqués pour l'emploi d'une
appellation d'origine possèdent
tous les caractères légaux spécifiés par l'article
1».
Mais le Sénat resta inflexible et imposa la rédaction que nous
avons maintenant dans l'article 6 : En réalité les pouvoirs donnés
à la Cour restent bien les mêmes : il n'avait jamais été
question qu'elle puisse prononcer sur une question d'amende ou de dommages-intérêts
; aussi n'était-il pas nécessaire d'accentuer jusqu'à l'extrême
le caractère exorbitant du droit commun dont était revêtue
cette disposition de la loi nouvelle. La Cour ne devient pas, de par la loi
du 6 mai 1919, juge du fait : elle se borne à apprécier la qualification
de «légaux» appliquée à certains usages et
les caractères légaux de ceux qui lui sont soumis, mais non pas
le fait de leur existence, tranché souverainement par les juges d'appel.
Il faut ajouter qu'étant donnée l'importance que ce pourvoi en
cassation est destiné à avoir, la loi a décidé qu'il
serait suspensif.
L'article 7 décide que «les jugements ou arrêts seront définitifs
à l'égard de tous les habitants d'une commune ou, le cas échéant,
d'une partie de la même commune». Nous nous trouvons encore en présence
d'une disposition exorbitante de la loi, exception à la règle
de l'autorité relative de la chose jugée, puisqu'un propriétaire,
non présent à une instance, pourra se voir opposer la décision
qui en est résultée. Il était évidemment nécessaire
d'éviter qu'il y eût autant de procès que de récoltants
et cela a bien été l'intention du législateur, mais nous
pourrons nous rendre compte par l'étude des instances en cours que les
hésitations sur l'interprétation de l'article 7 ont entraîné
la multiplication des mises en causes et des frais considérables. En
tout cas, par suite de la publicité spéciale donnée aux
déclarations et aux assignations, les intéressés ne pourront
pas objecter qu'ils n'ont pas été mis à même d'user
du droit d'intervention qui leur est reconnu.
L'article 8 punit de peines correctionnelles le fait d'apposer ou de faire apparaître
par un moyen quelconque des appellations d'origine que le délinquant
savait inexactes ; celui qui vend, met en vente ou en circulation ces produits
est punissable dans les mêmes conditions. Mais cet article ne s'applique
pas lorsque le produit est annoncé ou vendu sous une fausse appellation
d'origine, sans que celle-ci soit portée sur le produit ou sur son étiquette.
On ne peut alors que recourir à la protection de la loi de 1905, mais
celle-ci ne punit la tromperie sur l'origine que lorsque celle-ci est considérée
comme la cause principale de la vente, restriction qui n'a pas été
reproduite par la loi de 1919.
Un des éléments essentiels du délit est la mauvaise foi
; le juge a du reste toute liberté pour l'apprécier. Mais il n'était
pas possible de la présumer, ainsi que l'a nettement déclaré
M. Jenouvrier au Sénat :
«Il faut relever, pour la repousser, l'a prétention
d'obliger le prévenu à justifier de sa bonne foi ; c'est le renversement
de tous les principes en matière correctionnelle. En dehors de quelques
délits dits contraventionnels, qui existent en l'absence de toute intention
mauvaise chez leur auteur, aucune prévention ne peut être maintenue
que si le Ministère Public a fait la preuve de : 1°) l'existence
d'un fait matériel prévu par une loi pénale ; 2°) l'intention
coupable chez son auteur qui lui, n'a jamais d'abord à justifier de sa
bonne foi».
Nous verrons ou reste que les mesures spéciales édictées
pour les vins et surtout pour les vins mousseux allégeront en pratique
le fardeau de la preuve, et empêcheront, en général, que
les fraudeurs échappent aux rigueurs de la loi. — En pareille matière,
la poursuite émanera beaucoup plus souvent des intéressés
que du Ministère public. Là, comme pour l'action civile, le droit
de se constituer partie civile est accordé à toute personne lésée
et à tout groupement régulier justifiant d'un intérêt.
(1) Rapport JENOUVRIER 1914. — Ami. 353,
p. 29.
Les articles 10 à 15 de la loi renferment des dispositions
spéciales aux vins et eaux-de-vie. — L'article 10 rappelle le grand
principe de l'arrangement de Madrid que la France a fait insérer dans
toutes les récentes conventions internationales : «Les appellations
d'origine des produits vinicoles nie pourront jamais être considérées
comme présentant un caractère générique et tombées
dans le domaine public». — Ensuite est exposée la procédure
des déclarations d'appellations lors de la récolte, le mode d'enregistrement
et de publicité éventuelle de celles dont l'usage n'a pas été
reconnu au déclarant. Ce système subit des critiques assez sérieuses
de la part des négociants de régions comportant des sous appellations
et qui se trouvent liés par des déclarations faites par les récoltants.
C'est le cas du Bordelais où il apparaît nécessaire d'obtenir
une entente absolue entre le commerçant et le producteur pour aboutir
à des résultats satisfaisants.
Par l'article 12 est instituée l'obligation pour le commerce 4e gros
d'avoir un compte spécial d'entrées et de sorties pour les produits
susceptibles d'être revendus avec une appellation d'origine française
ou avec les appellations étrangères auxquelles ces dispositions
auront été étendues par décret. Le bénéfice
de cette mesure vient d'être accordé aux vins du Portugal par décret
du 1er juillet 1922. Il est stipulé, en outre, par l'article 13, que
l'expédition pourra être effectuée, soit sous l'appellation
d'origine figurant sur la déclaration de récolte, soit sous l'appellation
plus générale résultant des usages locaux, loyaux et constants.
Nous laisserons de côté les deux articles suivants qui intéressent
les eaux-de-vie pour passer tout de suite aux articles 16 et suivants relatifs
au vin de Champagne et aux vins mousseux : les vendanges et les vins de Champagne
doivent être emmagasinés, manipulés et complètement
manutentionnés dans des locaux séparés de ceux contenant
des vendanges ou vins d'autre origine.
— Quant aux propriétaires qui ont revendiqué, dans leur
déclaration de récolte, l'appellation «Champagne»
à laquelle ne leur donnait pas droit le décret de délimitation,
ils sont soumis également à l'obligation du magasin séparé
jusqu'à ce qu'une solution définitive soit intervenue. En cas
de non contestation, l'appellation est acquise au bout de un an ; dans le cas
contraire, il y a lieu d'attendre l'issue du procès engagé. A
ce moment seulement, les vins suivent le sort de la catégorie dans laquelle
ils ont été rangés. Les vins de la région de Champagne
2e zone peuvent donc être l'objet de cette déclaration et de l'emmagasinage
séparé. Ils peuvent également être conservés
dans le magasin ordinaire des vins et dans ce cas être expédiés
soit comme «Champagne 2e zone», soit comme «vin mousseux».
Des mesures spéciales renouvelées de la loi du 10 février
1911 consacrent l'obligation d'imprimer le mot
«Champagne» sur la partie du bouchon contenue dans le col de la
bouteille, sur l'étiquette et sur les caisses ou emballages (art. 20).
Pour faciliter encore la différenciation entre les vins de Champagne
et les vins mousseux ordinaires, ceux-ci sont tenus de porter les mots «vins
mousseux» sur l'étiquette, en caractères très apparents
; et les vins gazéifiés doivent porter les mots «vins mousseux
gazéifiés» (art. 21). Des peines sévères sont
prévues par la loi pour les infractions à toutes ces dispositions
de contrôle et de protection (art. 22 et 23).
Par l'article 24 de la loi, sont abrogés les lois et décrets relatifs
aux délimitations (Voir ci-dessus leur énonciation). — Pendant
les discussions à la Chambre (1), M. Maunoury avait proposé que
malgré l'abolition des délimitations administratives, dont le
principe était définitivement condamné par le Parlement,
les délimitations antérieures fussent maintenues et servissent
de base au nouveau système. C'est dans ce but qu'il proposa l'amendement
suivant :
(1) Ch. 27 nov. 1913. - J. 0., p.3603.
«Toutefois, le droit d'employer, pour la désignation
des produits définis par chacun de ces règlements, les dénomination
? d'origine visées par ces derniers reste acquis pour l'avenir à
ceux qui ont bénéficié des dispositions abrogées,
sans préjudice des droits qui pourront être également reconnus
à tous intéressés sur les dénominations, par l'application
de la présente loi». Le Gouvernement soutint cette proposition
: «Des délimitations administratives, dit le Ministre, il ne reste
que la région : des droits acquis pour les uns et le droit pour les autres
d'y être incorporée».
L'amendement Maunoury fut alors adopté par la Chambre,
mais le rapporteur du Sénat proposa une nouvelle rédaction qui
accordait simplement une présomption légale aux bénéficiaires
des anciennes délimitations. C'est cette idée qui triompha et
c'est dans ce sens que fut rédigé le dernier alinéa de
l'article 24 :
«Toutefois, les producteurs, fabricants et négociants
des régions délimitées par les décrets des 17 déc.
1908, etc... 7 juin 1911, pourront invoquer, à titre de présomption
légale, les dispositions de ces décrets, en tant qu'elles leur
donnent le droit d'appliquer une appellation d'origine à leurs produits».
Une difficulté se posa aussitôt sur la portée
qu'il y avait lieu d'attribuer à cette disposition : doit-on considérer
cette présomption légale comme une présomption irréfragable
ou simplement «juris tantum» ? Le Code Civil nous offre plusieurs
exemples de présomptions comportant interdiction de la preuve contraire
: telle l'autorité qui s'attache à un jugement définitif,
ou la prescription légale. Il a semblé résulter des travaux
préparatoires que l'intention du législateur avait été
d'accorder un véritable droit acquis, de «sanctionner une situation
de fait», a dit M. Jenouvrier (1). Après avoir examiné la
nécessité de ne pas se cantonner rigoureusement dans les principes
abstraits, et de tenir compte des situations de fait en permettant d'invoquer
à titre de prescription légale les dispositions des décrets
abrogés, en tant qu'elles donnent le droit d'appliquer une appellation
d'origine, il concluait : «C'est sur ce point le maintien delà
thèse du projet voté par la Chambre» (2) Ces paroles peuvent
être interprétées dans le sens que le Sénat n'a fait
que modifier la rédaction de l'amendement Maunoury tout en lui maintenant
le sens de présomption irréfragable que ses termes paraissaient
comporter.
(1) Rapport JENOUVRIER, p. 56.
(2) Ibid., p. 38.
Mais, d'un autre côté, la nécessité
de cette modification ne s'imposait aucunement si le Sénat voulait confirmer
absolument le vote de la Chambre. Il est permis, au contraire, de présumer
que tout en maintenant la thèse de la Chambre, la Haute Assemblée
a voulu rectifier ce qui lui paraissait un peu excessif et supprimer l'idée
de présomption irréfragable pour la remplacer par celle de simple
présomption légale pouvant être contestée. Il est
donc, dans cette hypothèse, nécessaire de tenir compte de l'idée
qui a inspiré la rédaction définitive et d'établir
une différence avec le texte primitif. Nous nous trouvons alors en présence
d'un simple renversement du fardeau de la preuve : dispense en faveur du demandeur,
mais possibilité pour le défendeur d'apporter la preuve contraire.
— A la dernière discussion à la Chambre, M. André
Faisant conclut en ce sens sans être contredit en aucune façon
:
«Là où M. Maunoury et la Chambre après
lui avaient déclaré que le décret, quoique abrogé,
constituait un droit dans l'avenir, le Sénat avec M. Jenouvrier, déclara
qu'il constituait simplement une présomption légale, c'est-à-dire
qu'il ne créait pas un droit ; il rendait de bonne foi celui qui, ayant
pour lui la force à la faveur d'un décret, continuait -à
faire usage d'un droit reconnu et seulement susceptible de contestation... Tant
qu'il n'a pas été statué contrairement, la présomption
légale joue. Elle peut être contestée et c'est la seule
différence qui existe entre le texte voté par le Sénat
et celui présenté par M. Maunoury».(1)
Si cette explication fournie à la Chambre notait déjà
par elle-même suffisamment indicative de l'intention du législateur,
nous pourrions ajouter que les présomptions irréfragables ont
dans notre droit un caractère tout à fait exceptionnel, démontré
par ce fait que l'interdiction de la preuve contraire est toujours explicitement
posée dans les textes qui l'instituent».
(1) Ch. 24 avril 1919. J. 0., p. 2171 et 2173.
Or rien de semblable n'a été inséré
dans l'article 24. Il faut donc considérer que l'article 24 n'a accordé
que le bénéfice d'une présomption simple, susceptible d'être
combattue par la preuve contraire.
Tel est, en résumé, le régime auquel se trouvent maintenant
soumises la France et ses colonies (auxquelles la loi a été déclarée
applicable). La délimitation se trouve résolue dans le sens que
se proposait le Parlement et que M. Clémentel a défini par ces
mots : «Un grand arbitrage fait d'abord par les Tribunaux, puis par les
Cours d'Appel, et souverainement, s'il y a lieu, en cas de conflit, par la Cour
de Cassation». (1)
Décrets et Circulaires ayant trait à la Loi de 1919
et à la Répression des Fraudes
Diverses instructions pratiques furent envoyées aux
services administratifs, en vue d'assurer l'exécution la loi. Le ministre
de l'Agriculture adressa deux circulaires aux préfets en date des 6 juin
et 14 novembre 1919, et une autre aux agents de la Répression des Fraudes
le 10 novembre ; l'Administration des Contributions indirectes avait indiqué
à ses agents les principales mesures à prendre par circulaire
n° 1123 du 16 juin 1919, complétée par celle du 1er avril
1920 n° 1149.
(1) Consulter GUÉRILLON : Les appellations
d'origine la loi du 6 mai 1919. - M. TOUBEAU : La protection des appellations
d'origine dans les Lois Nouvelles, 1921, nos 4 et 5.
La répression des fraudes restait toujours en fait sous
la réglementation du décret du 3 septembre 1907 modifiée
et augmentée par la nouvelle loi. Mais il importait le la coordonner
en un nouveau texte apportant toutes les précisions désirables.
Ce fut l'œuvre du décret du 19 août 1921 et de la circulaire
du 15 novembre 1921. L'incertitude qui régnait antérieurement
sur la nature de certaines opérations disparaît : l'énumération
des manipulations licites a un caractère strictement limitatif. En matière
de vins mousseux le mode de seconde fermentation en grands vases clos est admis,
mais avec cette restriction que ces vins ne pourront se dire préparés
suivant la méthode champenoise. Le décret donne des indications
précises sur les dimensions relatives des mentions «vins mousseux»
ou «vins mousseux gazéifiés» que la loi exige sur
les étiquettes. Cette disposition offre un grand intérêt,
puisque c'est grâce à elle qu'on empêche souvent la naissance
de confusions entre le vin de Champagne et le vin mousseux de la part du consommateur
peu expert. En ce qui concerne le vin de Champagne et les vins mousseux, c'est,
en réalité, la réglementation de la loi du 10 février
1911 qui a servi de base pour la détermination des mesures de protection
qui s'imposaient particulièrement.
La question de la réglementation administrative est donc maintenant à
peu près résolue, tout au moins en
théorie, mais il est loin d'en être de même pour la délimitation
nouvelle et pour les difficultés qu'elle fait surgir. Dans toutes les
zones frontières des anciennes régions délimitées,
l'article 11 de la loi donna lieu à des déclarations d'appellations.
Pour l'appellation Champagne, la loi prévoyait la prescription acquisitive
d'un an, si l'appellation n'était pas contestée. De nombreuses
déclarations furent rapidement déposées dans les diverses
communes viticoles de l'Aube et contestées avec non moins d'empressement
par les vignerons marnais. Ce litige devenait donc du ressort des Tribunaux
judiciaires, conformément à la loi de 1919.
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