7 : Action des syndicats
Le Ministère public devant le grand nombre des fraudes ne peut accorder
à toutes l'attention qu'elles mériteraient, et la chargé
de la poursuite, arrive donc à retomber presque toujours sur les intéressés.
— Il n'est pas impossible à un producteur pris individuellement,
d'obtenir la répression des abus d'appellations d'origine qui ne comportent
pas en même temps une contrefaçon de sa marque, mais il se heurte
à des difficultés pratiques qui, la plupart du temps entravent
sen action. D'autre part l'évaluation du préjudice subi par telle
personne est très délicate. Aussi la nécessité du
groupement s'imposa t-elle de bonne heure. Le premier procès qui eut
lie en 1843 contre un négociant qui avait vendu un vin non originaire
de la Champagne pour du vin de Champagne fût engagé par un certain
nombre de négociants en vins de Champagne, réunis pour la circonstance
en un groupement de fait. En 1870, c'est également une Commission spéciale
de huit négociants qui entama une autre poursuite du même genre.
La loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels fixa à ceux-ci
pour objet exclusivement l'étude et la défense des intérêts
économiques, industriels, commerciaux et agricoles, et elle stipula qu'ils
auraient le droit d'ester en justice ; on doit comprendre que les limites de
ce droit sont évidemment celles qui ont été assignées
à son activité, y compris naturellement la défense de son
patrimoine que nous n'avons pas ici à envisager.
Mais quelle sera l'étendue de l'activité judiciaire des syndicats
: aura-t-elle pour objet la défense des intérêts propres
et individuels de l'ensemble de ses membres, ou au contraire comprendra-t-elle
d'une manière générale tout ce qui touche aux intérêts
généraux et collectifs de la profession ? (1) Les deux thèses
ont été soutenues avec beaucoup de force. Les partisans du système
restrictif partent de cette idée que le syndicat aurait le droit d'exercer
seulement les actions qui, n'étant pas dans le commerce, ne peuvent être
exercées par aucun de ses membres (2). — Cette théorie arrive
à rendre très rares les cas où le droit d'action du Syndicat
pourrait s'exercer : il est vrai que les auteurs qui la défendent ont
éprouvé une certaine appréhension en voyant la faveur avec
laquelle les poursuites des syndicats professionnels étaient accueillies
par les Tribunaux. Ils ont craint que des abus ne se manifestent et que l'arme
donnée aux syndicats pour la défense professionnelle ne soit employée,
au mépris de la liberté du commerce, à opprimer des concurrents
(3).
Or cette crainte semble bien injustifiée et les partisans de la théorie
extensive de l'action syndicale ne se sont pas laissé arrêter par
cette objection ; d'après cette interprétation libérale,
«l'action du syndicat devrait être déclarée recevable
toutes les fois qu'elle serait justifiée par l'intérêt collectif
et qu'elle aurait pour objet la défense des intérêts généraux
de la profession» (1). Le droit du groupement est tout autre chose qu'une
totalisation de droits individuels, mais un droit collectif nouveau, complètement
distinct des précédents.
(1) Voir GARRAUD, Traité d'Instruction
criminelle, Tome I, p. 265.
M. PLAISANT et FERNAND-JACQ : Traité des noms et appellations d'origine,
p. 133 et suiv., 141 et suiv.
GUÉRILLON, op. cit., p. 63 et. suiv.
CLÉMENTEL, op. cit., p. 127 et suiv.
(2) WALDECK-ROUSSEAU : Consultation, Recueil de procédure, 1887, p. 49.
(3) En ce sens, Note Roux sous Cass., 27 juillet 1907, S. 08-1-105.
«Les premiers en se groupant, dit M. le Conseiller Falcimaigne (2), ne
perdent pas leur caractère individuel et n'en demeurent pas moins divisibles
et distincts les uns des autres. Le second est un et indivisible, il est propre
à la profession personnifiée dans le syndicat, et aucun des membres
qui composent celui-ci ne peut s'en prévaloir privativement. La portée
de cette distinction est capitale pour la solution du problème. Car si,
pour des raisons déjà données, la concurrence déloyale,
résultant de pratiques contraires à la loi, peut demeurer en principe
hors de l'atteinte des groupements d'intérêts individuels, il paraît
impossible de méconnaître que cette concurrence déloyale,
envisagée dans ses conséquences, discrédit de la production
et avilissement des prix, ne soit de nature à compromettre directement
les intérêts économiques, non seulement moraux, mais encore
matériels de la profession, dont précisément le syndicat
a été constitué gardien et défenseur».
II existe évidemment certains cas dans lesquels on aura
de la peine à distinguer l'intérêt collectif de la somme
des intérêts individuels. En tout cas, la question envisagée
à ce point de vue devient d'une solution beaucoup plus facile, car, suivant
l'expression de M. Toubeau, «la fraude établie, le préjudice
existe» (3).
— D'une manière générale, la jurisprudence s'est
rapprochée de la théorie extensive et à l'époque
des grands débats parlementaires sur la répression des fraudes
le juge d'instruction Chesney exposait dans les termes suivants la situation
telle qu'elle résultait de la jurisprudence :
(1) GARRAUD, 1-265.
(2) D. 14-1-69. — Rapport Cass., Ch. réunies, 5 avr. 1913.
(3) TOUBEAU : Lois Nouvelles, 1908, 2e partie, p. 123.
«En premier lieu, disait-il, les syndicats professionnels peuvent ester
en justice/dans tous les cas où il est porté atteinte à
leur personnalité juridique, à leur patrimoine corporatif, aux
intérêts généraux de la profession qu'ils représentent,
alors que les droits individuels ou collectifs de leurs membres, ou de quelques-uns
d'entre eux, ne sont lésés en aucune façon».
«En second lieu, l'action des syndicats est également recevable
lorsqu'elle est justifiée à la fois par la défense des
intérêts généraux, de la profession qu'ils représentent,
des intérêts corporatifs, et par les intérêts particuliers
de l'ensemble de leurs membres ou de quelques-uns d'entre eux.
«En troisième lieu, l'es syndicats professionnels n'ont pas qualité
pour soutenir devant les tribunaux les intérêts personnels d'un
ou de plusieurs de leurs membres.
«Le second de ce principe peut seul faire sérieusement l'objet
d'une controverse. Le premier et le troisième sont au-dessus de toute
discussion» (1)
Dans la branche que nous étudions spécialement
ici, de nombreuses décisions avaient déjà admis la recevabilité
de l'intervention du Syndicat du Commerce des Vins de Champagne (2). Dans une
affaire de vente de vins étrangers à la Champagne, sous le nom
de «Vin de Champagne», la Cour de Cassation, Chambre criminelle,
a admis le 29 février 1912, (3) l'intervention des syndicats :
(1) Voir CLÉMENTEL, op. cit., p. 261.
(2) Angers, 19 juill. 1887. - Ann. 88-337 ; 11 avril 1889. - Ann. 1889-266 ;
15 déc. 1891. - D. 95-1-71 ; Paris, 1_ nov. 1892.
— Ann. 96-154, etc.
(3) Ann. 13-224.
«Attendu qui ! résulte de l'arrêt attaqué, qu'en employant
dans ses opérations commerciales la fausse appellation de vins de Champagne
pour désigner des vins d'une provenance différente, le demandeur
a lésé les intérêts corporatifs représentés
par chacun des syndicats de vignerons de la Champagne délimitée,
parties civiles, tant par le préjudice qu'il a causé à
la réputation du vignoble 'champenois, que parce qu'il a déprécié
les vins provenant véritablement de la Champagne viticole ; que ces constatations
justifient l'intervention comme parties civiles desdits syndicats et les dommages-intérêts
qui ont été alloués à chacun d'eux ; et attendu
que l'arrêt est régulier en la forme...»
Mais la question d'appréciation du «préjudice
direct», condition exigée par les Tribunaux, permettait à
ceux-ci d'émettre suivant les espèces, des décisions bien
différentes et souvent contradictoires. C'est ainsi que la Chambre criminelle
cassa plusieurs arrêts qui admettaient la recevabilité de l'action
syndicale, parce que ceux ci n'étaient pas basés sur un préjudice
direct causé aux adhérents du Syndicat. La Chambre civile, par
contre, tranchait dans un sens nettement opposé. — La Cour se trouva
saisie en 1913, toutes chambres réunies, d'une affaire correctionnelle
de mouillage de vin. Le Syndicat national de défense de la Viticulture
française s'était porté partie civile et la Cour de Paris
avait complètement admis qu'il y eût un préjudice directement
causé aux intérêts dont le Syndicat avait la garde ; malgré
la cassation, la Cour de renvoi avait repris la décision primitive. L'affaire
revint devant la Cour de Cassation toutes chambres réunies, et cette
fois les motifs adoptés par les Cours de Paris et Rouen furent confirmés
(1), conformément aux conclusions du procureur général
:
«L'action syndicale n'a pas nécessairement pour
fondement juridique l'action individuelle, concluait-il ; le droit syndical
n'est pas le faisceau des droits individuels, l'action syndicale n'est pas la
somme, le groupement des actions individuelles ; c'est une action spéciale
créée par la loi, sans relation théorique avec l'action
individuelle. Les deux actions ont sans doute un trait commun, en ce qu'elles
procèdent du même fait dommageable, mais elles diffèrent
par leur cause, leur objet, leur résultat. La formule «Défense
des intérêts économiques de la profession» est donc
justifiée».
(1) Cass. Ch. réunies, 5 avril 1913.
D. 14-1-65.
L'arrêt de renvoi fut ainsi confirmé, car il fut admis que la fraude
porte nécessairement atteinte aux intérêts collectifs et
que dans ce cas le préjudice découle directement de l'acte incriminé
(1).
(1) Voir sur cette question : MONIER, CHESNEY
et Roux, Traité théorique et pratique pour la répression
des fraudes, 1909-1, p. 284. M. TOUBEAU, Commentaire de la loi du 6 mai 1919,
dans les Lois Nouvelles 1921, p. 102.
Pendant que se formait cette jurisprudence, le Parlement ne
restait pas cependant inactif et s'occupait de préciser, tout d'abord
dans des lois spéciales, l'étendue de l'action syndicale. La loi
du 11 juillet 1906 réglementant la fabrication des conserves de sardines,
prunes et légumes, accordait expressément une action aux syndicats
professionnels régulièrement constitués, représentant
une industrie intéressée à la répression de la fraude.
— Les hésitations de la jurisprudence amenèrent l'insertion
dans le projet de loi sur le mouillage et le sucrage des vins, qui devint la
loi du 29 juin 1907, d'une disposition reconnaissant formellement aux syndicats
intéressés les droits accordés à la partie civile
par le Code d'Instruction criminelle, ainsi que la faculté de recourir
à l'action civile, en vertu des articles 1382 et suivants du Code Civil
(art. 7 de la loi).—Vers la même époque, dans la proposition
de la loi de M. Cazeneuve sur les délimitations administratives, un article
analogue était inscrit. L'auteur le commentait ainsi :
«Il y a des intérêts communs, des lésions
communes qui justifient l'intervention d'un syndicat. Nous prétendons
que c'est défendre des intérêts généraux que
réprimer les fraudes et les actes de concurrence déloyale... Nous
prétendons que c'est défendre des intérêts généraux
que tenter de mettre de la probité dans le commerce et de protéger
le public contre la fraude... Cette proposition de loi a pour but, par un texte
précis, de mettre désormais à l'abri de toute contestation
le droit des syndicats professionnels». (1)
(1) Voir CLÉMENTEL, op. cit., p. 129 et suiv.
Une opposition assez sérieuse à l'adoption de
la proposition de loi se manifesta non seulement sur l'article relatif à
la délimitation, mais aussi sur cette question d'extension de l'action
syndicale relativement à toutes les fraudes se rapportant aux boissons.
— On reprochait au projet de rompre avec la tradition qui réservait
au Ministère public la répression des actes délictueux.
Et cependant si celui-ci ne peut arriver à suivre toutes ces affaires,
ne vaut-il pas mieux le faire seconder par les groupements d'intéressés
? Cela n'est pas nié, mais les opposants reviennent à cette idée
que nous avons effleurée plus haut, l'abus de la chicane et le danger
qui en résulte pour le commerce. — Enfin, après une longue
attente, ce texte fut voté et devint l'article 2 de la loi du 5 août
1908.
«Tous Syndicats, formés conformément à
la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux
de l'agriculture ou de la viticulture, ou du commerce ou trafic des boissons
etc., pourront exercer sur tout le territoire de la France et des colonies les
droits reconnus à la partie civile par les articles 182, 63, 64, 66,
67 et 68 du Code d'Instruction criminelle, ou recourir, s'ils le préfèrent,
à 1'action, ordinaire devant le tribunal civil, en vertu des articles
1382 et suivants du Code Civil».
Mais ces lois eurent considérées comme ne faisant
que confirmer le droit d'ester en justice reconnu par la loi de 1884, en imposant
toujours la condition de la constatation du préjudice direct. —
Ce n'était donc pas une solution définitive. Aussi le projet de
loi du 30 juin 1911 sur les appellations d'origine dût-il reprendre la
question ; deux systèmes furent proposés : l'admission du préjudice
indirect comme suffisant, ou la présomption
légale du préjudice direct. Juridiquement c'est ce deuxième
système qui semblait le mieux répondre aux principes, et c'est
celui qui fut défendu : par le premier rapporteur, M. Fernand David :
«Le texte crée, somme toute, une présomption
légale du préjudice direct en faveur des syndicats qui poursuivront
les fraudeurs. Notre législation fournit des exemples assez nombreux
de présomptions créées par la loi lorsque l'intérêt
particulier est d'accord avec l'ordre public, et nous rentrons bien ici dans
un cas de ce genre.
«Dans l'exposé des motifs de sa proposition de
loi, M. de la Trémoille rappelle très justement en ces termes
: la définition de la présomption légale : «Il y
a présomption légale toutes les fois que le législateur
lait sortir d'un fait connu la preuve irréfragable d'un autre fait inconnu,
en général difficile à prouver mais dont la vérité
cependant est infiniment probable». II serait logique de reconnaître,
qu'une fraude sur les vins étant admise, il est infiniment probable que
le Syndicat de viticulteurs qui s'en plaint, en éprouve un préjudice
direct et, dès lors, la règle nouvelle que nous vous proposons
d'adopter se justifie pleinement». (1)
(1) 2e rapport FERNAN.D DAVID, du 7 juill. 1911.
— Ann. 1136, p. 9.
Déjà dans les discussions, qui eurent lien à
la Chambre en 1913, se montrait l'intention : bien nette des promoteurs de la
loi, de consacrer la jurisprudence de l'arrêt de Cassation du 5 avril
1913 qui donnait une Juste notion du droit syndical, dette fois c'est sans aucune
restriction que la loi de 1919 le détermine, et la netteté de
son texte ne laisse ; plus place à aucune discussion sur le caractère
du préjudice. En effet, l'article 9 ne mentionne pas l'exigence du préjudice
direct pour l'action pénale : quant à l'article 1 relatif aux
actions civiles, il porte bien les mots «à son préjudice
direct ou indirect et contre son droit» qui semblent comporter la plus
large extension, mais l'insertion des mots «contre son droit» arrête
immédiatement les abus que l'idée de «préjudice indirect»
seule aurait pu entraîner.
L'action appartient aux syndicats et associations régulièrement
constitués depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour
objet de défendre. Cette condition de six mois d'existence a été
glissée dans le texte, autant pour satisfaire ceux que hante la crainte
des groupements n'ayant en vue que la chicane, que pour encourager la création
des syndicats, même en l'absence de tout litige actuel. M. Lafferre a
donné des raisons excellentes pour soutenir cet amendement (1) : l'existence
d'un syndicat est le commencement de la sagesse pour les fraudeurs et, plus
un syndicat sera ancien, plus il aura de crédit et d'autorité
devant les tribunaux.
(1) J. 0., Ch. 21 nov. 1913, p. 3499.
La loi du 12 mars 1920 a fait cesser le régime d'exception
institué pour favoriser la défense contre les fraudes et les abus
des appellations d'origine et elle a étendu d'une façon générale
le droit des syndicats d'ester en justice : «Ils peuvent, devant toutes
les juridictions, exercer tous les droits réservés à la
partie civile, relative
ment aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt
collectif de la profession qu'ils représentent» (1),
En reprenant une louange adressée par M. Clémentel à la
loi de 1908 et que celles de 1919 et 1920 méritent beaucoup plus, «c'était
faire œuvre utile et féconde que de transformer peu à peu
les syndicats agricoles et commerciaux en organismes de défense légale,
en gardiens vigilants des lois professionnelles» (2).
De tout temps les syndicats champenois ont utilisé ce droit pour la défense
de l'appellation «Champagne».
(1) Art. 1 de la loi du 12 mars 1920 modifiant l'art. 5 de la
loi du 21 mars 1884.
(2) CLÉMENTEL, op. cit., p. 141.
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