8 : Application de la délimitation de l'Aire de production
Le décret du 17 décembre 1908, publié
au Journal Officiel le 4 janvier 1909, délimite la région qui
a droit à l'appellation «Champagne» et décide qu'à
partir de la promulgation du présent décret l'appellation régionale
«Champagne» est exclusivement réservée aux vins récoltés
et manipulés entièrement dans les territoires ci-après
délimités» ; les arrondissements viticoles de l'Aube, dont
les réclamations avaient soulevé de vives discussions, en étaient
exclus. Ainsi donc le négociant de l'Aube qui, jusque là, avait
pu vendre sous l'appellation «Champagne» le vin récolté
et fabriqué dans son département, s'en voyait privé pour
l'avenir.
Cependant un négociant de Bar-sur-Aube qui avait déjà effectué
de nombreux dépôts de marques portant le mot «Champagne»,
s'empressait de déposer, entre la date de signature du décret
et sa publication, trois nouvelles marques dans lesquelles en particulier le
mot «Champagne» était apposé à côté
de celui de «Bar-
sur-Aube, association qui paraissait incompatible. Les négociants et
vignerons de la région délimitée s'en émurent et
considérèrent cette manifestation comme un «casus belli».
Les hostilités s'entamèrent devant le Tribunal civil de Bar-sur-Aube
et le Syndicat du Commerce des Vins de Champagne, arguant de ce qu'il a pour
droit de faire cesser tout usage illicite du mot «Champagne» et
de ses dérivés pouvant prêter à confusion, demandait
au Tribunal de prononcer la nullité des marques comportant le mot «Champagne»
et d'ordonner leur radiation des registres publics où elles étaient
inscrites.
Le procès se trouvait porté sur un des terrains les plus délicats,
celui de la rétroactivité des lois. Lorsque les effets de la loi
ne contrarient que de simples expectatives, celle-ci s'applique sans hésitation,
mais lorsqu'elle touche à des droits, quels qu'ils soient, la question
de la non-rétroactivité se pose dans toute son acuité (1).
Il est admis qu'il y a rétroactivité, «quand on efface dans
le passé les effets déjà produits d'un acte ou d'un fait
antérieur, ou, en termes plus simples, quand on nous ravit un droit dans
le passé même». (2) Mais la question est plus discutée
lorsqu'il s'agit des effets de la loi pour l'avenir : La théorie classique
en la matière est que la loi nouvelle modifiant la loi ou l'état
de choses ancien ne peut «ipso facto», porter atteinte aux effets
sur lesquels les particuliers pouvaient compter et qui représentaient
pour eux des droits acquis (3). Cette thèse si attirante en apparence
se heurte cependant aux inconvénients les plus graves : l'intérêt
social exige souvent en effet que la loi nouvelle soit rendue applicable immédiatement.
Considérer comme un droit acquis et intangible le droit d'un négociant
de l'Aube à la propriété et à l'usage d'une marque
«Champagne» qu'il a déposée et employée antérieurement,
serait rendre la ; loi lettre morte (1) : .celle-ci a en effet décidé
que «les décrets procéderont à la délimitation
des régions pouvant prétendre «exclusivement» aux
appellations de provenance des produits.
Le droit de la zone délimitée est donc de s'opposer à toute
extension, fut-elle restreinte à des cas particuliers. La théorie,
de M. Planiol (2) est beaucoup moins restrictive des effets de la loi nouvelle,
que la théorie classique : d'après lui, c'est une erreur de croire
que lorsqu'un, état, de droit ancien se trouve modifié par la
loi nouvelle, il y ait un cas de rétroactivité.
(1)Voir note de M. DEMOGUE sous jugement de
Bar-sur-Aube S. 10-II-25.
(2)De VAREILLES-SOMMIERES : Une théorie nouvelle sur la non-rétroactivité
des lois. Revue critique 1893, p. 444 et suiv.
(3)En ce sens COLMET DE SANTERRE : Cours anal. Code Civil, T1, n° 9 bis,
II, AUBRY et RAU : 5è édition, T. I. § 30 ; BAUDRY-LACANTINERIE
et HOUQUES-FOURCADE : Traité des personnes, 3e éd. T. I. n°
129, etc.
(1) C'est une théorie qui semble savoir été
soutenue très sérieusement en, Espagne : l'Arrangement de Madrid
du 14 avril, 1891, sur les fausses indications de provenance a été
ratifié par l'Espagne, le 7 novembre 1893, et ses dispositions ont- été
en grande partie reproduites dans la Ley de proprietad industrial du 16 mai
1902 ; celui qui, antérieurement à cette dernière date
ou à plus forte raison à la première à déposer
une marque comportant une fausse appellation d'origine, ne peut être privé
de la jouissance du droit qu'il a acquis a l'usage de ladite marque. Voir infra.
p. 245.
(2) PLANIOL : .Traité élém.
de Droit-Civil, .6e édition, Tome J n0 256.
«Une loi nouvelle peut modifier un état de droit résultant
de faits antérieurs ; si elle le régit pour l'avenir seulement
et à compter de sa «promulgation, il n'y a dans son application
aucun effet rétroactif... En effet, le législateur ne nous garantit
nullement l'exercice indéfini dans l'avenir de nos droits actuels ; ces
droits n'existant et ne durent qu'autant que la loi qui les régit et
qui les permet ; ils doivent subir l'effet de font changement de législation
».
Beaucoup d'auteurs, partisans de la théorie classique
ont dû reconnaître que «les lois qui suppriment certains droits
d'une manière absolue ou qui en modifient les caractères ou les
effets légaux, frappent par leur nature même les droits acquis
avant la promulgation » (1). La jurisprudence, quoique assez disposée
à ménager les droits acquis, s'est vue obligée cependant
d'appliquer immédiatement certaines lois, notamment celles qui établissent
des formalités nouvelles ; mais toutes les fois qu'il a paru possible
d'arriver sans trop tarder à l'application intégrale de la loi,
en laissant les anciennes situations se liquider tout en produisant leurs effets.
cette solution a rencontré la faveur des juges. Dans l'espèce
toutefois, il était absolument incompatible avec l'esprit de la loi,
de maintenir aux négociants de l'Aube exclue, le droit à l'appellation
«Champagne» dont ils avaient usé antérieurement. C'eût
été annuler pratiquement le décret.
Le Syndicat demandeur soutint cette thèse que le décret ne créait
pas à proprement parler de situation nouvelle, mais était plutôt
interprétatif des usages locaux, loyaux et constants visés par
la loi du 5 août 1908 ; l'application stricte et immédiate de la
délimitation était donc dans cette hypothèse inévitable.
(1) AUBKY et RAU (5c éd., T. 1, p. 128,
§ 31). Voir également BAUDRY-LACAUTINERIE et HOUQUES-FOURCADE, op.
cit., no 143 etc...
En fait, le Tribunal ne fut point forcé de se prononcer
d'une façon formelle sur la nature et les conséquences du décret
du 17 décembre 1908 ; il aurait pu interdire au défendeur de faire
usage du mot «Champagne» sur ses produits, et ses papiers. Mais
ce n'était pas là la question qu'il était appelé
à résoudre : le demandeur avait sollicité directement l'annulation
des marques déposées aussi bien avant le 17 décembre 1908
qu'entre cette date et le 4 janvier 1909. Le Tribunal (1) n'admit aucune différence
de traitement pour ces dernières, car c'est la date de publication seule
qui importe en France. Le caractère déclaratif et non acquisitif
du dépôt des marques ne lui permettait pas d'ordonner la nullité
et la radiation de marques contenant une fausse appellation de provenance ;
le défendeur pouvait avoir un intérêt légitime à
se réserver les avantages résultant de l'antériorité
de son dépôt ; seules des modifications auraient pu être
ordonnées : des Tribunaux de Commerce se sont reconnus compétents
pour cela à l'occasion d'affaires de contrefaçon et cela du reste
aurait eu le même résultat pour les Marnais que la radiation (2).
Mais la demande en modification ou en nullité du dépôt doit
être appuyée par la preuve du préjudice causé ; or,
dit le tribunal de Bar-sur-Aube, il n'y a aucun préjudice actuel et certain.
Les Tribunaux n'exigent pas toujours la réunion de ces deux conditions
: en effet, ils peuvent condamner pour un préjudice qui se continue,
par exemple, en matière d'accident de travail et même pour un préjudice
uniquement futur, lorsqu'il est certain. Mais la difficulté, dans l'affaire
de Bar-sur-Aube, venait de ce qu'il n'était pas prouvé que le
défendeur eût effectué des ventes sous les marques critiquables
et qu'il se pouvait fort bien qu'il ne les exploitât jamais ou bien qu'il
se réservât de ne s'en servir qu'au cas où ultérieurement
Bar-sur-Aube viendrait à être incorporé à la Champagne
viticole.
La question d'usage de l'appellation «Champagne» se posa quelques
mois plus tard devant la même juridiction et entre les mêmes parties,
à propos de vins récoltés par le défendeur avant
le décret et' expédiés depuis par lui comme «Champagne».
Les termes formels du décret ne semblaient laisser aucun doute et y partir
de sa promulgation aucun vin de l'Aube n'aurait dû être vendu sous
l'appellation «Champagne».
Il ne faut pas dissimuler que cette conséquence eût été
très dure pour le négociant de l'Aube dont le stock se trouvait
déclassé d'un trait de plume. En poussant même la chose
plus loin, le détaillant qui avait acheté du vin de l'Aube avant
le décret, se serait vu forcé d'en modifier la désignation
et probablement l'étiquettes du prix. Pour lé négociant
comme pour le détaillant, le préjudice eût été
évidemment beaucoup plus appréciable que celui qui pouvait: atteindre
le récoltant: ou le fabricant qui, aux vendanges suivantes, serait obliger
de s'abstenir da l'emploi de l'appellation: «Champagne» pour les
vins mousseux.
Le caractère pénal de la loi de 1905 permettait d'en d'apprécier
restrictivement les conséquences et d'appliquer le principe de: la non
rétroactivité dans toute sa rigueur, de manière à
choisir la solution. la puis libérale et la moins préjudiciable
aux intérêts et aux droits des parties qui peuvent tomber sous
le coup de la loi pénale. C'est en ce sens. que la Cour de Cassation
a tranché dans un arrêté de la Chambre civile du 3 avril
1837, en refusant de considérer comme des objets de fraude des marchandises
fabriquées avant la loi et c'est également ainsi que le tribunal
de Bar-sur-Aube décidât (28 janvier 1910). La Cour d'Appel de Paris
confirma que «ces vins qui pouvaient, au moment de leur mise en bouteille
être légitimement qualifiés «Champagne» et être
vendus ; sous cette qualification, n'ont pas perdu, par l'effet seul du décret
et des lois des 1er août 1905 et 5 août 1908, une dénomination
qui leur appartenait légitimement et sous laquelle le défendeur
avait le droit de les mettre en vente».
(1) Bar-sur-Aube, 9 juill. 1909. S. 1910-2-25.
(2) Trib. Comm. Reims, 10 avril 1906 (Ann. 09, n° 90) et 13 déc.
1907 (Ann. 09-212).
(1)Ann. 1911-131.
(1) Il est à remarquer que le ministre de l'Agriculture ne visait pas
les vins "mis en préparation" après le 17 décembre
1908. On peut se demander quel était le sort qu'il entendait réserver
aux vins dont la fabrication était commencée à cette date,
mais non terminée. Il semble qu'en fait un forfait quantitatif ait été
appliqué, grâce au recensement de la régie.
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