9 : Application de la Délimitation Judiciaire
L'application de la loi du 6 mai 1919, instituant le retour à la délimitation
judiciaire devait naturellement soulever des litiges immédiats. Deux
grands procès furent plaides au civil au cours de l'année 1921
: l'un à Bar-sur-Aube, l'autre à Bar-sur-Seine. — Les arguments
produits dans les deux instances furent évidemment les mêmes, sauf
pour quelques communes dont l'origine champenoise était contestée.
Le Syndicat général des Vignerons de la Champagne délimitée
assigna les récoltants des communes de l'Aube qui, en faisant leur déclaration
de récolte, avaient indiqué, conformément à l'article
11 de la loi du 6 mai 1919, leur intention de donner à leurs produits
l'appellation «Champagne». Le procès contre les communes
de l'arrondissement de Bar-sur-Aube vint aux audiences des 27 janvier 1921 et
jours suivants, alors que les affaires de Bar-sur-Seine ne furent plaidées
qu'à partir du 15 juin. Le représentant du Syndicat demandeur,
M6 Marchanchandeau, du barreau de Reims, rappela les événements
qui précédèrent le vote de la loi, car leur importance
pour l'interprétation du texte apparaît considérable. Le
Parlement n'a, à aucun moment, voulu prendre à son compte le soin
de délimiter 11 serait tout à fait contraire à l'intention
du législateur de croire qu'il a voulu considérer la région
comme étant la nouvelle délimitation : il n'a pas voulu donner
à tous les habitants du territoire de l'ancienne province de Champagne
un droit égal à l'appellation «Champagne». Ce système,
en effet, aurait été entaché d'une manière encore
plus grave des inconvénients de la délimitation administrative
à laquelle il a été jugé nécessaire de substituer
le mode beaucoup plus souple de la délimitation judiciaire.
L'article premier de la loi du 6 mai 1919 donne à ceux qui ont droit
à une appellation une action pour faire interdire son usage à
ceux qui l'appliquent contrairement à l'origine de leurs produits ou
à des usages locaux, loyaux et constants. Les vignerons marnais affirment
tout d'abord que, de par leur origine, les vins de l'Aube n'ont pas droit à
l'appellation «Champagne». L'origine géographique ne suffit
pas et il serait du reste possible de contester l'origine champenoise à
une partie de l'Aube. En réalité, l'origine signifie 1' «aire
de production» ; et celle-ci comporte bien le nom, mais aussi la création
du produit et tout ce qui a été fait pour lui donner sa valeur
et sa renommée. Or, il est indiscutable que c'est la Marne qui a donné
sa vogue au vin de Champagne et qui a poursuivi de tous temps sa défense
; il apparaît donc que le droit à l'appellation doit profiter exclusivement
à la région qui l'a créée ou lui a donné
sa valeur par des améliorations successives. L'Aube n'a rien fait pour
contribuer à ce résultat ; il serait donc peu juste qu'elle en
tirât avantage.
(1) Trib. civil de Bar-sur-Aube. Compte rendu
de l'audience du 27 janv. 1921 (Eclaireur de l'Est du 28-l-21), Voir également
Courrier de la. Champagne, Eclaireur de l'Est, Indépendant Rémois
des 28, 29, 30 janv., 12 fév. 1921,16, 17,18 juin 1921;
«L'origine, ajoutait Me Marchandeau, (I) qui constitue non pas l'unique
condition du droit à l'appellation, mais une de ses conditions, signifie
plus que le lieu de naissance. Elle signifie l'extraction., Avant d'être
d'une région, on est d'une famille ; or, les vins de l'Aube ne sont pas
de la même famille que les vins de Champagne. Ils n'ont pas la même
origine. Non seulement le Champagne n'est pas né dans l'Aube, mais encore,
par la suite, les vignerons aubois n'ont pas adopté, leurs vignes n'étant
pas plantées sur le même sol que celui de la Champagne Viticole,
les cépages et les procédés de culture qui donnent au véritable
Champagne là part essentielle de sa valeur».
Il s'agit du «vin de Champagne» et non pas de celui
«de la Champagne» A ce point de vue, il y a donc de grandes différences
d'origine entre les vins de L'Aube et de la Marne. Il faut faire une distinction
entre là Champagne viticole et l'ancienne province de Champagne. Le commerce
des Vins de Champagne mousseux remonte à une origine très, ancienne,
mais il s'est exercé uniquement dans une partie du département
de la Marne ; c'est par des négociants de cette région que toutes
les anciennes marques ont été déposées et exploitées,
alors que les maisons de l'Aube sont de création récente. Il y
a à cela une raison : c'est que les vins produits dans la Champagne viticole
ont des caractères très spéciaux qui ont motivé
la limitation de ce vignoble à une zone peu étendue et d'un sol
crétacé homogène (1). Les vignobles de l'Aube sont à
une très grande distance du vignoble de là Marne et sur un terrain
différent, aussi rien d'étonnant à ce que les vins soient
différents de composition et de bouquet. «L'Aube, par ses cultures
et ses vins, appartient réellement à la Basse-Bourgogne, écrivait
en 1867 le docteur Jules Guyot» (1 )
A ces arguments d'une valeur incontestable, les vignerons aubois apposent dès
considérations historiques qui ne manquent pas de force, puis se livrent
à une étude très approfondie dé-là loi' et
des travaux préparatoires pour examiner ensuite les diverses interprétations
possibles. Ils prétendent que la loi de 1919 a voulu donner un droit
égal à tous les vins récoltés dans l'ancienne province
de Champagne. La loi a voulu supprimer le régime institué par
le décret de délimitation et faire revivre l'ancien état
de choses : Or, autrefois, tout vin produit dans l'ancienne province de Champagne
était considéré comme ayant le droit de prendre ce nom
; c'est ce que la jurisprudence antérieure à 1909 a reconnu et
un arrêt de la Cour d'Appel de Paris de mai 1910 est conçu dans
le même sens (2).
On peut cependant réfuter cet argument en montrant que s'en tenir uniquement
à l'ancienne jurisprudence, qui s'appuie sur la loi de 1824, constituerait
un recul dont les lois et réglementations ne sont pas coutumiers. Or
le législateur a nettement montré son intention de ne pas supprimer
rétroactivement les conséquences des décrets de délimitation,
mais au contraire de donner une situation prépondérante à
leurs bénéficiaires. Il ne suffit dune pas de dire qu'avant 1909
le vin de l'Aube était du vin de Champagne et qu'il l'est redevenu.
La distinction invoquée par les Marnais entre la région et la
famille fût rejetée par le Tribunal de Bar-sur-Aube (1). Conformément
aux conclusions des vignerons de cette région, le Tribunal déclara
que l'origine signifie seulement la naissance et non les cépages. En
effet, les mots «composition» et «qualités substantielles»
qui avaient été insérés primitivement dans le texte
du projet de loi, furent écartés après de longs débats
et le ministre de l'Agriculture déclara alors «qu'il est entendu
que jamais le législateur ou le juge ne devra intervenir dans le travail
du viticulteur, lui demander compte de ses méthodes de culture...»
Le Tribunal décida donc «qu'on ne saurait, sans méconnaître
l'intention formelle du législateur, accepter l'interprétation
donnée par le demandeur au mot «origine». Les
données matérielles, géographiques et historiques, doivent
seules être prises en considération et la classification qualitative
ou comparative du produit ne peut être établie par la Justice ;
elle reste une question purement commerciale. — Les juges de Bar-sur-Seine
(2) crurent devoir mentionner dans leurs décisions une idée déjà
exprimée lors de la discussion au Parlement : il serait dangereux de
donner une place prépondérante aux qualités substantielles,
car cette façon d'agir tendrait à reconnaître un caractère
générique aux produits du sol.
La distinction soulevée par les Champenois entre la «Champagne
Viticole» et la «Champagne» fut repoussée et les deux
Tribunaux reconnurent que les communes qui avaient, sans contestation possible,
appartenu à l'ancienne province de Champagne satisfaisaient à
la condition d'origine prévue par la loi. Un cas un peu spécial
était celui de certaines communes du Bar-Sequanais qui appartinrent au
cours de l'histoire, soit à
la Bourgogne, soit à l'Ile-de-France. De longues discussions historiques
et géographiques s'ensuivirent et les avocats de ces communes exposèrent
que c'est par erreur ou à leur corps défendant que ces communes
furent rattachées à d'autres provinces, mais qu'elles restèrent
toujours en relations étroites avec la Champagne. Le jugement de Bar-sur-Seine
ne s'attarda pas à refaire la géographie et l'histoire de ces
communes, ni à fixer d'une manière précise les frontières
des provinces aujourd'hui abolies, mais constata que malgré des vicissitudes
et fortunes diverses, ces communes n'ont jamais cessé de faire partie
de l'ancienne province de Champagne pour diverses administrations, attributions
ou juridictions. C'est en somme le sort de l'ensemble de l'arrondissement qui
a décidé, dans l'esprit des juges, du sort de certaines communes
et qui encouragea le Tribunal à leur reconnaître les mêmes
droits à toutes.
Les vignerons de l'Aube affirment que du moment qu'ils satisfont à l'une
des deux conditions, origine ou usage, celle-ci est suffisante pour les mettre
à l'abri de toute contestation de leur droit à l'appellation.
Au contraire, le défenseur de la cause marnaise interprète d'une
façon toute différente la conjonction «ou» qui sépare,
dans l'article 1 de la loi du 6 mai 1919, les mots «origine» et
«usage» : le demandeur peut discuter aussi bien l'origine que les
usages et l'absence de l'une de ces conditions assure le succès de son
action.
Le jugement de Bar-sur-Aube reconnaît que les usages peuvent en effet
restreindre ou étendre la portée d'une appellation et même
lui ôter toute signification régionale pour en faire un terme,
générique ; on ne peut donc les négliger. — Mais
la preuve exigée du demandeur par le Tribunal est beaucoup plus difficile
à administrer, puisqu'en tranchant la question d'origine dans un sens
favorable à l'Aube, il l'obligeait à prouver la perte du droit
à l'appellation, alors que, s'il était resté muet sur l'origine,
il eût suffit de prouver que les usages ne l'avaient pas conférée.
Le jugement de Bar-sur-Seine, au contraire, admit d'emblée que la contestation
soulevée, par les Marnais devait être rejetée, car, d'après
lui, la condition de l'origine est suffisante et il est ainsi superfétatoire
d'examiner les usages. Cependant, suivant en cela la voie même indiquée
par les défendeurs, le Tribunal estima qu'il était préférable
de procéder à cet examen à cause des intérêts
économiques en jeu et de la très grande portée du jugement.
Il apparaissait d'autre part nécessaire que tous les moyens fussent soulevés,
afin que le procès pût se présenter dans toute sa netteté
devant la Cour d'Appel et la Cour de Cassation, s'il y avait lieu.
Nous croyons que cette interprétation du rôle des usages n'est
pas la bonne, tant au point de vue grammatical qu'au fond, et ce serait entrer
dans une voie dangereuse que de l'accepter. — Le rôle des usages
apparaît aujourd'hui considérable, niais, de même qu'on ne
peut les négliger, il serait faux également de ne pas tenir compte
de l'origine. Il a fallu compléter la loi de 1824 qui, elle, ne connaissait
que la région. Il est nécessaire de s'inspirer des usages»
que constituent des actes répétés, d'une constatation facile,
connus de tous et d'une loyauté absolue. Il faut qu'ils aient un caractère
de continuité, de multiplicité et de publicité incontestable.
C'est d'après ces principes que Me Marchandeau entreprit de discuter
des nombreux documents fournis par les vignerons de l'Aube et dont l'examen
avait représenté une tâche considérable. Tout en
reconnaissant que des quantités de vins de d'Aube ont pu être introduites
dans de département de la Marne, il affirma au nom des vignerons marnais
:
1°) que cette introduction a toujours été
irrégulière ;
2°) que ces vins n'ont jamais été destinés aux véritables
négociants en vins de Champagne ;
3°) qu'ils ont été payés à des prix tellement
inférieurs aux prix payés pour les vins devant entrer dans la
composition des cuvées, de véritable Champagne, qu'il est évident
qu'ils étaient pour la plus grande partie destinés à d'autres
usages qu'à la fabrication du vin de Champagne ;
4°) que si, d'une façon tout à fait exceptionnelle, ces vins
ont pu être employés : à la fabrication du Champagne, cet
emploi a toujours eu un caractère clandestin, étant fait contrairement
aux usages loyaux du commerce et en fraude des droits du consommateur.
Il n'y a donc eu ni «constance», ni «loyauté»
dans les livraisons de vins de l'Aube à la Marne.
(1) Voir Vigneron Champenois, Epernay, 15 janv.
1923, p. 5: La délimitation en Champagne, par G. CHAPPAZ.
(1) GUYOT: Etude sur les vignobles de France
1867, T. III, p. 93 et 455. p. 93 et 455.
(2) Ann. 11, p. 131.
(1) 25 fév. 1921. Etat des délimitations
régionales, Fasc. I, p. 7.
(2) 13 juill. 1921. Délimitations régionales, I, p. 14.
Les juges de Bar-sur-Seine s'empressèrent de prendre
note que la contestation du caractère des usages en impliquait la reconnaissance
et s'attachèrent principalement dans leur jugement à combattre
l'objection de clandestinité soulevée relativement aux achats
faits dans l'Aube.
Après ces longues discussions, les deux jugements conclurent dans un
sens favorable aux revendications auboises. Celui de Bar-Sur-Aube constatait
notamment que jusqu'au décret de délimitation du 17 décembre
1908, les vins récoltés et manipulés dans l'arrondissement
de Bar-sur-Aube : ont eu droit à l'appellation «Champagne»
et en ont usé, qu'i1 n 'est pas fait la preuve que les Vignerons y aient
renoncé, bien au contraire ; qu'en outre «l'appellation 2e zone
ne peut être justifiée par les usages, puisqu'elle est apparue
pour la première fois dans le décret du 7 juin 1911 et qu'elle
ne peut être basée que sur des conditions de nature et de qualités
substantielles, dont le législateur a écarté la preuve»
; il ajoutait même que, d'après les éléments de diverses
enquêtes et contre-enquêtes faites dans l'Aube, celle-ci pouvait
se prévaloir d'usages en sa faveur (Rapport David, du 8 avril 1911).
En conséquence le Tribunal concluait «que, par leur origine non
contredite par les usages, les vins de la commune en cause avaient droit à
l'appellation «Champagne».
Le Tribunal de Bar-sur-Seine, de son côté, reprenant les arguments
adoptés dans le jugement précédent, s'appuyait même
sur le décret du 7 juin 1911 pour reconnaître le nom de «Champagne»
à la région délimitée comme «Champagne 2e
zone» :
«Le droit à l'appellation «Champagne»
a été reconnu et consacré par le décret du 7 juin
1911 qui a donné à ces vins le nom de «Champagne»
avec une adjonction qui a été la cause de l'abrogation de ce décret».
Des circonstances dans lesquelles est intervenue la création
de la Champagne 2e zone et du mauvais accueil que lui ont réservé
les vignerons de l'Aube, il nous semble impossible de conclure que ce décret
reconnaissait à leurs vins le nom «de Champagne» ; sinon,
il n'eût pas apporté cette solution transactionnelle, mais simplement
une modification de l'ancienne délimitation de la Champagne viticole.
La raison qui a fait instituer la 2e zone devait être une raison de qualité
ou de doute sur le droit, car si le droit avait été certain, il
est évident que la révision du décret eût dû
être complète. Quoiqu'il en soit, le Tribunal concluait que le
droit à l'appellation «Champagne» étant établi
et par l'origine et par les usages, la contestation du demandeur ne saurait
être établie sérieusement.
La cause était donc perdue en première instance par le Syndicat
général des Vignerons de la Champagne délimitée.
Il lui sembla nécessaire de porter l'affaire devant les juridictions
supérieures comme la loi lui en laissait la faculté : aussi appel
fut-il immédiatement interjeté. Mais la continuation du procès
ne laissait pas que d'occasionner des complications et des frais considérables
à cause de la multiplicité des instances : par suite des difficultés
d'interprétation que soulevait la combinaison des articles 7 et 17 de
la loi, les demandeurs se voyaient obligés de lancer des assignations
à tous les déclarants. L'article 7 en effet admet bien que les
jugements décideront à l'égard de tous les habitants de
la même commune, mais d'autre part l'article 17 prévoit la prescription
acquisitive d'un an au profit de celui dont la déclaration n'a pas été
contestée ; aussi l'article 7 n'a-t-il pas paru suffisamment explicite
pour pouvoir contrecarrer dans le cas spécial l'effet de l'article 17
et il sembla prudent d'assigner en première instance tous les déclarants
et de continuer ainsi en appel.
Cette procédure oblige à des frais dont le montant énorme
risque d'entraver la libre application de la loi en forçant parfois de
renoncer à poursuivre les procès faute de ressources. Ces conséquences
sont contraires à l'esprit de la loi et les intéressés
se sont efforcés de chercher une solution qui permît de restreindre
les frais. L'intervention gouvernementale et parlementaire semble être
la seule possible ; c'est celle qui a été recherchée par
les deux parties. Déjà, avant le prononcé du jugement de
Bar-sur-Seine (1er juillet 1921), les représentants de la Marne avaient
proposé de modifier l'article 7 de la loi du 6 mai 1919 de telle sorte
que la prescription d'un an puisse être interrompue du fait d'une seule
contestation élevée contre un habitant de la même commune.
«Les jugements ou arrêts définitifs décideront à
l'égard de tous les habitants et propriétaires de la même
commune ou, le cas échéant, d'une partie de la même commune
et l'action engagée en vertu de l'article 1 contre un seul récoltant
d'une commune aura immédiatement pour effet d'interrompre la prescription
d'un an fixée à l'article 17 à l'égard de tous les
récoltants de la même commune qui auront fait ou pourront faire
la déclaration prévue à l'article 11». D'accord avec
les représentants de l'Aube, le ministre de l'Agriculture déposa
un projet de loi conçu dans ce sens et M. Viala, député,
rédigea un premier rapport qui ne parut pas de nature à donner
satisfaction à tous les intéressés ; aussi la question
lui fut-elle soumise une deuxième fois. Ces dispositions seront vraisemblablement
incorporées au projet général sur les appellations d'origine
dont l'élaboration se poursuit actuellement à la Commission des
Grands Crus instituée au Ministère de l'Agriculture.
Malgré le retard apporté à l'aboutissement de ce projet,
les appels d'un certain nombre de jugements de Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine
vinrent devant la Cour de Paris à diverses audiences du 4 janvier 1923
au 2 février. Les prétentions des deux parties y furent longuement
et savamment reprises (1). Mais quelques suggestions nouvelles furent présentées
par M. l'avocat général Dreyfus (1) et suivies en grande partie
par la Cour. Les arrêts turent rendus le 16 février (2). Un premier
type vise les communes de l'arrondissement de Bar-sur-Aube et partie de celles
de Bar-sur-Seine : contrairement à la thèse du Syndicat marnais,
l'arrêt admet que l'origine géographique est à elle seule
suffisante et à son défaut les usages présentant les garanties
requises de loyauté et de constance, à l'exclusion de toute recherche
relative aux qualités substantielles (3) ; en conséquence l'arrondissement
entier de Bar-sur-Aube et les communes de celui de Bar-sur-Seine spécialement
visées, situés dans le territoire de l'ancienne province de Champagne,
«ont droit à l'appellation d'origine «Champagne», sans
que doivent être examinés les usages locaux, lesquels ne contredisent
nullement cette appellation et n'impliquent aucune renonciation à son
emploi».
La commune des Rîceys qui appartenait pour partie à la province
de Champagne et à cette de Bourgogne fut assimilée aux communes
champenoises. Le second type d'arrêt visait certaines communes du Barséquanais
dont l'origine champenoise avait été nettement contestée
par le Syndicat Marnais ; la Cour considéra en fait :
«que ces communes, quelles que soient leurs attaches
historiques dans les temps anciens, ne faisaient point partie de la province
de Champagne, telle qu'elle était, sous l'ancien régime, constituée
en son dernier état, mais appartenaient à la province de Bourgogne
; qu'elles ne peuvent point géographiquement, prétendre à
l'appellation d'origine «Champagne»...
«Sur les usages, il n'est point allégué, en faveur des communes
intimées, des faits suffisant à établir que les vins provenant
de leur territoire aient été couramment, d'une façon ouverte
et constante, dénommés «Champagne» ; les usages invoqués
sont étrangers à cette preuve et ne leur donnent pas droit à
l'appellation contestée».
(1) Voir journaux rémois des 5, 12, 13,
19, 20 janv. 1923.
(1) Ibid. 3 fév. 1923.
(2) Télégramme du Nord-Est, 18 et 19 fév. 1923.
(3) Considérant que la nouvelle législation exclut, pour la fixation
des appellations d'origine, toute recherche relative à la composition
du produit et sa fabrication, et, d'une façon générale,
à ses qualités substantielles ; qu'elle impose comme unique condition
la conformité de la dénomination, soit avec l'origine réelle
du produit, soit par extension, avec une appellation locale résultant
d'usages indéniables ;
Que le fait géographique doit donc, à l'exclusion de toute autre
justification, être pris en considération et qu'à son défaut,
sont admis à y suppléer les usages présentant les garanties
requises de loyauté et de constance.
Aux termes de ces arrêts. il y aurait donc deux groupes dans les communes
de l'Aube : l'un auquel le droit à l'appellation «Champagne»
serait acquis, l'autre auquel il serait refusé. Cette solution ne peut
être considérée comme définitive, car le litige va
être porté par les intéressés devant la Cour de Cassation,
conformément à l'article 6 de la loi du 6 mai 1919.
Au Chapitre IX. - L'Application de la loi de 1919. –
Ajouter à la fin du chapitre, page 148 : «La Cour de Cassation
a rejeté le pourvoi formé devant elle, par arrêts des 26
et 27 mai 1925»
Pour mettre fin au conflit entre l'Aube et la Marne, les parties intéressées
donnèrent en 1926 leur adhésion a une sentence d'arbitrage que
M. Barthe, Président de la Commission des Boissons de la Chambre des
Députés, eut mission et accepta de prononcer. Une Sous-Commission
des Boissons de la Chambre entreprit sous sa direction une enquête à
la suite de laquelle M. Barthe rendit sa sentence.
Les conclusions furent insérées dans le projet de loi Capus-Bender,
alors en cours de discussion au Parlement, et qui fut voté pendant l'été
1927 et devint la loi du 22 juillet 1927.
La Champagne se compose dorénavant, non seulement des communes auxquelles
le droit à l'appellation avait été reconnu précédemment,
mais encore de toutes celles (notamment du comté de Bar-sur-Seine) qui
ont revendiqué l'appellation dans leurs déclarations de récoltes
de 1919 à 1924 (1).
(1) Liste officielle des communes de l'Aube,
dont les vins peuvent avoir droit à l'appellation Champagne :
Ailleville, Arconville, Argançon, Arrentières, Arsonval, Avirey-Lingey,
Bagneux-la-Fosse, BaInot-sur-Laignes, Baroville, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine,
Beauvoir, Bergères, Bertignolles, Bligny, Bragelogne, Brienne-le-Château,
Buxeuil, Buxières-sur-Arce, Celles, Chacenay, Champignol, Channes, Chervey,
Colombé-la-Fosse, Colombé-le-Sec, Courteron, Couvignon, Cunfin,
Dolancourt, Eguilly-sous-Bois, Engente, Epagne, Essoyes, Fontaine, Funtette,
Fravaux, Gryé-sur-Seii.e, Jaucourt, Landreville, Lignol-le-Château,
Les Riceys, Loches-sur-Ource, Marcilly-le-Hayer, Merrey-sur-Arce, Meurville,
Montgueux. Montier-en l'isie, Nussy-sur Seine, Neuville-sur-Seine, Noe-les-Mallets,
Plaines Saint-Lange, Polisot, Polisy, Proverville, Précy-Saint-Martin,
Rouvres-les-Vignes, Saulcy, Spoy, Saint-Léger-sous-Brienne, Saint-Usage,
Trannes, Urville, Verpillièrris Ville-sur-Arce Villelenauxe , Vilneuve-au-Chatelot,
Vitry-le Croisé, Viviers-sur-Artaut, Voigny.
Mais seuls les terrains actuellement plantés en vignes
ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique
peuvent conférer le droit à l'appellation et les seuls cépages
admis sont le pinot, l'arbane et le petit meslier. Cependant, pendant dix-huit
ans, le vin provenant du gamay et des autres plants français (non compris
les producteurs directs) seront tolérés dans les cuvées
de vin de Champagne, mais seulement s'ils proviennent de vignes déjà
plantées lors du vote de la loi.
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