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Protection du nom " Champagne " à l'Etranger entre 1920-1950
En Amérique
AMERIQUE DU NORD
Canada. — Le Canada n'est adhérent à aucune
des Conventions internationales, et le traité de commerce de 1907 ne
visait que la protection réciproque des marques et du nom commercial.
Cet accord est sur le point d'être remplacé par un nouvel accord,
signé, mais non ratifié. La législation interne s'occupe
primitivement seulement des marques : loi de 1886, modifiée en 1891,
et loi de 1888, et il faut attendre la loi du 16 juin 1920 et celle de la province
de Québec du 3 février 1921 sur les fraudes alimentaires, pour
rencontrer des textes prohibant les indications frauduleuses tendant à
faire croire qu'un produit provient d'un lieu ou d'un pays étranger dont
il n'est pas véritablement originaire. Il serait évidemment souhaitable
que le Canada persévère dans cette voie en acceptant de protéger
les appellations d'origine françaises dans les mêmes conditions
que nous-mêmes réglementons le droit à leur usage.
Etats-Unis. — II semblera peut-être déplacé
de venir parler de l'emploi du mot «Champagne» aux Etats-Unis, alors
que les produits vinicoles y sont prohibés.
Cependant ce marché a eu une telle importance autrefois
(les années aidant, peut-être en recouvrera-t-il une partie !)
qu'il est difficile de se dispenser de traiter de la protection des appellations
d'origine aux Etats-Unis. Les ressortissants français peuvent s'appuyer
sur la Convention 4e Paris signée par les Etats-Unis en mai 1887, mais
son application peu sévère par les tribunaux américains
a souvent été critiquée amèrement par nos compatriotes.
Quant à l'Arrangement de Madrid, il ne fut jamais adopté ; lors
des négociations, la délégation des Etats-Unis fut d'avis
que le projet de la commission ne tenait pas suffisamment compte de l'intérêt
du commerçant, et qu'il n'y avait pas lieu de réprimer les fausses
indications de provenance, lorsqu'il n'y avait pas de partie lésée.
La matière des marques est régie par la loi du 20 février
1905, modifiée le 2 mars 1907 et le 18 février 1909 (1 ). Une
loi du 30 juin 1906 (2) prohibe les fausses indications de provenance, dans
le but de protéger le consommateur et le producteur américain
principalement contre les fausses indications d'origine américaine. Un
projet de loi beaucoup plus net avait été déposé
en 1911 (3), mais n'a pas abouti.
(1) Reç, Propr, Ind. VI 327, et propr.
Ind, 1910, 33.
(2) Rec. Propr. ind. VI, 367.
(3) Propr. Ind.1912, 73.
Vers la fin du XIXe siècle, la contrefaçon des
marquer et l'usurpation du nom de Champagne avaient pris une certaine envergure
; les producteurs de Californie s'étaient lancés dans la fabrication
des vins mousseux et la plupart de ceux d'entre eux qui n'essayaient pas de
faire passer leur vin pour authentique, employaient néanmoins l'appellation
Champagne suivie de l'indication du lieu réel de fabrication. Les hésitations
de la jurisprudence en cette matière ne pouvaient que les encourager
à persévérer.
L'adhésion des Etats-Unis à L'arrangement de Madrid semblerait
devoir être moins difficile à obtenir maintenant, puisque par suite
de la prohibition, l'exception en faveur des produits vinicoles ne jouerait
pas et les tribunaux américains seraient souverains pour les autres produits.
Mexique. — La législation mexicaine est récente
et encore incomplète ; la loi sur les marques du 25 août 1903 (1)
vise également le nom commercial et la concurrence déloyale ;
ses articles 5 et 20 se rapportent à la répression des fausses
indications de provenance, mais pour autant qu'elles sont jointes à l'usage
d'une marque. Depuis longtemps déjà le Mexique a conclu des traités
avec la France : tout d'abord le traité de commerce du 27 novembre 1886,
puis la Convention du 10 avril 1899 pour la protection réciproque de
la propriété industrielle (2) ; les indications de provenance
y sont explicitement protégées par les articles 5 à 9,
inspirés des dispositions de l'Arrangement de Madrid ; il est regrettable
simplement, au point de vue des sanctions, que la Convention se contente de
s'en remettre, à défaut de prohibition ou de saisie, uniquement
aux sanctions de la loi nationale.
Nous noterons que le Mexique a adhéré le 7 septembre 1903 à
la Convention de Paris (3) et le 16 juillet 1909 à l'arrangement de Madrid
sur les marques, mais ce sont les stipulations de l'accord de 1899 qui continuent
à constituer la meilleure garantie pour nous.
(1) Rec. Propr. Ind. VI, 436, et Propr. Ind.
1904, p. 58.
(2) Rec. Tr. Propr. Ind,, i-93, et Propr. Ind. 1900, p. 40.
(3) Ann. 04, p. 273.
Cuba. — Cuba possédait déjà un décret
royal espagnol sur les marques du 21 août 1884, qui fut modifié
par des ordonnances américaines de 1899 à 1901 (1). Ce pays est
signataire de toutes les grandes conventions, de celle de Paris, le 17 novembre
1904, et de celles de Madrid, le 1er janvier 1905 ; un accord particulier a
été signé avec la France le 4 juin 1904 (2).
Le terrain étant donc assez propice à la répression des
usurpations de l'appellation «Champagne», quelques négociants
en vins de Champagne, agissant à l'instigation de leur Syndicat auquel
la loi cubaine ne reconnaissait pas le droit d'ester en justice, tentèrent
en 1910 de s'opposer à la vente à Cuba du vin mousseux espagnol
«Codorniu» dont la réclame était faite sous le nom
de «Champagne», malgré que l'étiquette ne portât
plus cette dénomination. Malheureusement, le Tribunal de la Havane, dans
son jugement du 10 avril 1912, interprétant absolument à la lettre
l'article 5 de la convention franco-cubaine «le fait d'apposer sur un
produit une fausse indication de provenance...», débouta les demandeurs.
Un pourvoi en Cassation fut introduit, mais le Tribunal Suprême confirma
le jugement (décembre 1912) : «il n'y a pas eu infraction à
l'article 5 de la Convention qui prévoit seulement le cas de fausse déclaration
sur la marchandise, c'est-à-dire soit sur la bouteille, soit sur l'emballage,
soit sur l'étiquette, ce qui n'existe pas en l'espèce».
(1) Rec. Propr. Ind. I, 242, et VI, 253.
(2) Rec. Tr. Pr. Ind., 806.
La conclusion à tirer de cet échec, c'est qu'il
sera très difficile d'empêcher l'usurpation de l'appellation «Champagne»
à l'étranger, tant que nous n'aurons pas conclu des arrangements
particuliers visant l'emploi des appellations d'origine et stipulant que cet
emploi sera répréhensible toutes les fois qu'il y aura fausse
indication, de quelque manière qu'elle ait été portée
à la connaissance du public. C'est pour cela que nous préconisons
le texte des récentes conventions commerciales qui vise tous les cas
laissés en dehors par l'arrangement de Madrid et les anciens traités.
République Dominicaine. — La République
Dominicaine compte parmi les adhérents à la Convention de Paris
depuis le 11 juillet 1894. Elle possède une loi du 16 mai 1907 (1) qui,
en traitant de la protection des marques, organise en outre la répression
de l'usage illicite des noms commerciaux et de l'emploi des fausses indications
de provenance ; la loi n'exige pas, comme le fait la Convention de Paris, que
cette indication soit jointe à un nom fictif ou emprunté dans
une intention frauduleuse.
AMÉRIQUE CENTRALE
Le Guatemala ne possède qu'une législation sur
les marques, loi de 1897 (2) et les dispositions du Code pénal, articles
127 à 129 (3). Après avoir été signataire des Conventions
de Paris et de Madrid dès l'origine, ce pays a retiré son adhésion
le 24 novembre 1894 ; il a depuis souscrit à la Convention pan-américaine
de Mexico de 1902 qui assure une certaine protection aux appellations d'origine
; la France peut invoquer l'accord du 12 novembre 1895 (1) qui lui accorde le
traitement des nationaux en matière de marques, noms commerciaux, raisons
de commerce, titres ou désignations de maisons, noms de lieux de fabrication,
de provenance ou d'origine. Malheureusement la loi intérieure reste muette
sur les indications de provenance (2).
(1)Rec. Pr. Ind. VI, 271 et Pr. Ind. 1908, 8.
(2)Rec. Pr. Ind. III, 402.
(3)Ibid. 411.
La situation est théoriquement la même au Savaldor
: ce pays adhérent originaire à la Convention de Paris, s'en est
retiré en 1886, mais une convention du 24 août 1903 (3) nous assure
une protection beaucoup plus efficace qu'au Guatemala, et les textes excluent
le caractère générique des appellations de vins et spiritueux.
Le Honduras n'est lié avec nous par aucune convention
et sa loi des 14-22 mars 1919 sur les marques prohibe les fausses indications
de provenance, mais a tendance à considérer les appellations régionales
vinicoles comme génériques.
Nous pourrions en dire autant de la loi du Nicaragua du 30 novembre 1907 et
de celle du Costa-Rica du 26 mai 1896 ; dans ce dernier pays un accord sur les
marques du 8 juillet 1896 (4) pourrait être invoqué, si la législation
présentait plus de garanties, car nous jouissons du traitement accordé
au national.
(1) Rec. Tr. Propr. Ind, 188.
(2) La convention franco-guatemaltèque du 28-7-22 entrée en application
le 8 mai 1923 (J.0.5 mai) est conçue sur le type des conventions que
nous avons étudiées (V. supra p. 227)
(3) Ibid. 818.
(4) Ibid. 182.
Lé Panama possède dans ses lois des 9 novembre
1968 et 29 janvier 1911 (art. 16) quelques dispositions
contre les fautes indications de provenance, mais elles sont encore insuffisantes.
AMERIQUE DU SUD
Venezuela. — Le Venezuela ne possède aucune législation
protectrice des indications de provenance et du nom commercial et il n'a signé
aucune grande convention. La France bénéficie seulement d'une
déclaration du 3 mai 1879 (1) conçue en termes généraux,
et les seuls textes en matière de propriété industrielle
sont la loi du 24 mai 1877, le règlement d'exécution du 7 janvier
1898 et les articles 300 et 301 du Gode pénal de 1897 (2), qui visent
tous uniquement la protection des marques.
Colombie.— Les décrets de 1900 et 1902 (3) qui
visent la matière des marques, assurent la même protection à
l'étranger et au national. -— La France à conclu avec la
Colombie le 4 septembre 1901 (4) un accord pour la protection réciproque
de la propriété industrielle ; celui-ci ne prévoit pas
la prohibition d'importation, ni la saisie, mais se référé
aux sanctions contenues dans les lois sur les marques. La législation
intérieure a été complétée depuis par la
loi du 10 décembre 1914 sur les marques, qui assure la protection des
indications de provenance.
(1) Rec. Tr. Propr. Ind., 206;
(2) Rec. Propr. Ind. III : 338, 534, 537.
(3) Rec. Pr. Ind. IV, 872, 893. 248.
(4) Propr. Ind. 1904, p. 30.
Equateur. — La législation interne est toute récente et
comprend une loi du 23 octobre 1908 (1) pour la protection des marques, laquelle
prohibe les fausses indications de toutes sortes ; la loi du 14 septembre 1914
(2) punit spécialement de peines très sévères les
fraudes sur la provenance. Une convention qui reproduit les principales dispositions
de l'Arrangement de Madrid nous protège en Equateur : conclue le 9 mai
1898, elle fut mise au point définitivement le 17 mars 1900 (3). L'Equateur
qui avait signé à l'origine la Convention de Paris, la dénonça
dans la suite.
Brésil, — Le Brésil a une législation
assez complète sur la propriété industrielle ; les marques
font l'objet des lois des 14 octobre 1887 (4) et 24 septembre 1904 (5), complétées
par divers règlements. La répression des fausses indications de
provenance est spécialement visée par les décrets des 3
et 17 décembre 1897 (6) et du 8 décembre 1905 (7).
(1) Propr. Ind. 1909, p. 25.
(2) Propr. Ind. 1915, p. 88.
(3) Propr. Ind. 1900, p. 131.
(4) Rec. Propr. Ind. VII, 224.
(5) Ibid. VI, 187.
(6) Rec. Propr. Ind. III, 245.
(7) Ibid. VI, 215.
D'autre part le Brésil a adhéré dès
l'origine à la Convention de Paris, et le 3 octobre 1896 aux Arrangements
de Madrid. Une convention franco-brésilienne du 12 avril 1876 pour les
marques, nous accordait déjà la réciprocité. Malgré
l'adhésion du Brésil à l'Union Restreinte, la protection
accordée à l'appellation «Champagne» est restée
très longtemps insuffisante, et en 1911 le ministre de l'Agriculture
a dû décider que les dénominations «Eau-de-vie de
Cognac» et «Vin de Champagne», prises jusqu'alors comme termes
génériques, ne pourraient plus faire l'objet de dépôts
de marques.
Pérou. — La loi sur les marques du 19 décembre
1892 (1) (modifiée par la loi du 31 décembre 1895) réprime
les fraudes sur l'origine et une convention avec la France, du 16 octobre 1896
(2) nous assure la réciprocité en matière de marques, noms
commerciaux, noms de lieu, de provenance ou d'origine. Malheureusement ce traitement
du national est encore actuellement insuffisant pour protéger nos appellations
de produits vinicoles, car la loi de 1892 permet de les considérer comme
génériques. Ce n'est que dans l'éventualité d'une
modification de la législation interne dans le sens de la protection,
que les effets de la convention se manifesteraient pleinement.
Bolivie. - La législation bolivienne n'assure pour ainsi
dire aucune protection aux appellations d'origine. Les deux principales lois
sur les marques, des 25 novembre 1893 (3) et 15 janvier 1918 (art. 48), lient
la question de fausse indication à celle de l'usage d'une marque et considèrent
implicitement les appellations vinicoles comme génériques. - La
convention de 1887 (4) qui nous accorde la réciprocité n'est donc
d'aucun effet pour les appellations d'origine, et elle ne peut empêcher
les fabricants chiliens d'écouler en Bolivie leurs faux vins de Champagne.
(1) Rec. Pr. Ind. III, 488.
(2) Ann. 00, p. 345.
(3) Rec. Propr. Ind. III, 184.
(4) Rec. Tr. Pr. Ind., 283.
Chili. — Malgré l'absence de toute convention, le Chili accorde
les mêmes droits aux étrangers qu'aux nationaux. Ceux-ci sont de
fait restreints à la protection des marques et du nom commercial, par
suite de l'insuffisance de protection résultant dé la législation
interne : celle-ci comprend principalement les lois sur les marques des 12 novembre
1874 (1) et 12 août 1905 (2), la foi du 24 octobre Î898 sur la contrefaçon
(3), l'article 5 du Livre II du Code pénal, et l'article 657 du Code
de Santa Cruz, visant la concurrence déloyale. Nos exportateurs possèdent
donc quelques armes pour obtenir la répression de la contrefaçon
qui fut un moment assez active au Chili, mais ils sont impuissants pour réagir
contre les usurpations de l'appellation Champagne.
Paraguay. — La législation du Paraguay sur les
marques s'étend aux indications de provenance, car les fausses indications
relatives à la nature, la quantité, la qualité, le nombre,
le poids, la localité de fabrication ou de provenance, sont punis des
peines prévues pour la contrefaçon. Les principaux textes sont
la loi du 25 juin 1889, celle du 5 Juin 1905 (5) et l'ordonnance du 22 août
1919 (6). Il semble que les Tribunaux aient fait preuve d'une certaine fermeté
; malheureusement la législation n'exclut toujours pas la possibilité
de considérer les appellations de crus comme génériques
et aucune convention ne nous garantit.
(1)Rec. Pr. Ind. III, 288.
(2)Ibid. VI, 245.
(3)Ibid. IV, 532.
(4)Rec. Pr. Ind. III, 480.
(5)Ibid. VI, 485.
(6)Propr. Ind. 1920, p. 121.
Uruguay. — La législation de l'Uruguay est toute
récente et est basée sur la loi du 12 juillet 1909 et son règlement
d'exécution du 20 novembre 1909 (1). Les marques et le nom commercial
y sont directement protégés, mais les indications de provenance
ne le sont qu'indirectement à l'occasion des marques. L'Uruguay n'a signé
ni convention d'Union, ni convention particulière avec la France.
République Argentine. — La législation
sur les marques remonte seulement au début de ce siècle : loi
du 14 octobre 1900 ; celle-ci contient également des dispositions protectrices
des noms commerciaux et des indications d'origine mais subordonnées à
la preuve de l'intention frauduleuse. C'est de cette époque que date
également la fabrication locale des vins mousseux qui a acquis depuis
un développement considérable ; leur vente est propagée
en général sous des étiquettes mensongères, la plupart
avec la mention «Champagne», quelques-unes avec «Espumante
italiano».
En l'absence de toute convention internationale, les Argentins ont voulu remédier
à ces abus par la modification de leur législation. Deux projets
de loi, déposés il y a deux ans à la Chambre des Députés
répondent à cette préoccupation. Le projet Raffo de la
Reta stipule dans ses articles 15 et 17 du titre III «Les vins étrangers
devront porter clairement sur leurs récipients mention de leur provenance
et toutes autres indications nécessaires à une identification
parfaite et facile, l'embouteillage des vins nationaux sous des dénominations
et formes qui puissent prêter à confusion avec les vins étrangers
est interdit». — Le projet Lencinas exige que les vins importés
portent d'une manière claire et apparente toutes les indications désirables,
relativement à l'origine, la nature, la qualité, la quantité
etc. et que «les vins de production nationale ne puissent être vendus
avec des marques ou étiquettes étrangères, ni de façon
que leur provenance ne se connaisse pas clairement et nettement» (1).
(1) Bec., Propr. Ind. VI, 508, - Propr. Ind,.
1910,.p. 17 et 91.
(2) Rec. Pr. Ind. IV, p. 868, et Propr. Ind. 1901, p.5.
L'adoption de ces dispositions serait certainement d'un grand
intérêt pour le commerce des vins de Champagne, car elle éliminerait
pratiquement beaucoup de contrefaçons, mais elle serait encore insuffisante,
semble-t-il, pour protéger pleinement le mot «Champagne»,
si ces textes n'étaient pas complétés par l'interdiction
de considérer les appellations régionales de produits vinicoles
comme génériques. Or nous avons tout lieu de craindre que ce soit
le contraire qui doive se produire dans la pratique et un projet d'ordonnance
municipale prescrit pour les vins de production nationale des étiquettes
en langue espagnole portant les mentions «Champana, Cognac, Mosela etc».
Ces textes ne feraient donc que confirmer la jurisprudence des tribunaux argentins
qui, considérant les dénominations géographiques comme
génériques, n'en proscrivent pas l'emploi abusif comme délictueux,
tant qu'il n'y a pas eu intention manifeste d'induire en erreur sur l'origine.
Les projets actuels tout en faisant faire un pas dans la voie de la loyauté
des transactions, ne permettraient cependant pas encore de protéger efficacement
les appellations vinicoles. Aussi du côté français a-t-on
songé à introduire indirectement cette protection, par le dépôt
de marques collectives d'origine qui seraient garanties contre toute usurpation
en vertu de la réglementation argentine sur les marques. Nous avons traité
cette question dans la partie générale sur la protection à
l'étranger et n'avons donc qu'à y renvoyer, mais il était
nécessaire de le signaler spécialement ici, car c'est à
propos de la question de protection en Argentine qu'ont été élaborés
tous les récents projets d'emploi de marque collective garantissant l'origine.
(1) Voir rapport du Ministre de France dans
Revue des Vins et Liqueurs du 30-4-21, p. 173, et art. de M. FERNAND-JACQ dans
l'Exportateur français du 19 déc. 1921.
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